[Jurisprudence] Affaire du "Synchrotron" : la Cour de cassation persiste et signe !

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 avril 2008 devrait logiquement clore l'affaire du "Synchrotron", qui avait déjà donné l'occasion à cette même juridiction de valider le versement par l'entreprise de primes d'expatriation destinées à compenser les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille et à contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international. L'intervention de la Halde dans cette affaire n'y aura rien changé : la politique salariale du consortium européen est, ici, confirmée (I), la Cour de cassation profitant de l'occasion pour expliciter la portée des dispositions communautaires qui pouvaient encore faire douter de la solution (II).


Résumé

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par l'article 12 du Traité CE n'a vocation à s'appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire ; ainsi, en matière d'emploi, il n'est destiné, en vertu de l'article 39 du même Traité (N° Lexbase : L5348BC3), qu'à garantir la libre circulation des travailleurs ; il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n'a pas exercé cette liberté de circulation pour travailler dans un autre Etat membre.

Il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988, relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, de la résolution n° 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation européenne de rayonnement synchrotron et 50 de la convention collective d'entreprise précitée, que la prime d'expatriation, prévue par les statuts annexés à la convention, est destinée à compenser les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille et à contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international ; la privation de cet avantage pour les salariés français repose, ainsi, sur une raison objective, pertinente, étrangère à toute discrimination prohibée et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par les Etats contractants.

Commentaire

I - La confirmation de la validité de la politique salariale de l'entreprise Synchrotron

Pour favoriser le recrutement de chercheurs étrangers de haut niveau, le Synchrotron, consortium européen de recherche, avait mis en place une politique conventionnelle de rémunération attractive, réservant aux seuls salariés non nationaux de l'entreprise le bénéfice d'une prime d'expatriation et de dépaysement (article 50 de la convention collective d'entreprise, en date du 18 juin 1993). De nombreux chercheurs français, se considérant comme victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité, avaient protesté contre ces dispositions, faisant valoir que, en dépit des apparences, ils ne se trouvaient pas dans une situation réellement différente de nombreux chercheurs étrangers, embauchés par l'entreprise, mais qui résidaient déjà en France au moment de leur embauche. Soucieux de purger les relations sociales au sein de l'entreprise de cette empoisonnante question, les partenaires sociaux ont modifié, en octobre 2001, les critères conventionnels d'attribution de cette prime, pour substituer au critère litigieux de la nationalité celui plus neutre de résidence, tout en conservant l'avantage acquis pour les salariés en ayant effectivement bénéficié antérieurement.

Le nouvel accord n'avait donc que partiellement réglé la question. Non seulement ce dernier ne prétendait pas remettre en cause rétroactivement le bien-fondé de l'ancien critère, en élargissant aux nationaux le bénéfice de la prime litigieuse, mais il laissait, de surcroît, subsister, dans le cadre du maintien des avantages acquis sur le fondement de l'ancien accord, une différence de traitement avec les chercheurs français embauchés avant le nouvel accord.

Dans une première phase contentieuse de l'affaire, la Chambre sociale de la Cour de cassation, désavouant la cour d'appel de Grenoble et revenant sur les termes de la jurisprudence dégagée dans l'affaire "Institut Goethe" (1), avait donné raison à l'entreprise. Après avoir visé l'article L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3114HI8, art. L. 1132-1, recod. N° Lexbase : L9686HWN) et le principe "à travail égal, salaire égal", la Haute juridiction avait, en effet, affirmé qu'"une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée", et elle avait précisé qu'"il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988, relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, de la résolution n° 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation européenne de rayonnement synchrotron annexés à ladite Convention, 50 de la convention d'entreprise de la société précitée dans sa rédaction applicable, que si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international ; qu'ainsi l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité" (2).

Cette décision avait, d'ailleurs, été explicitée par la Cour de cassation elle-même, dans le cadre du rapport annuel pour 2005. Le rapport avait, en effet, précisé que le critère d'attribution conventionnel avait, en réalité, été mal formulé : "il est apparu à la Chambre sociale, comme d'ailleurs au conseil de prud'homme ayant statué en premier ressort, qu'en réalité la formulation de la condition mise à l'octroi d'une prime d'expatriation procédait davantage d'une terminologie maladroite que d'une véritable discrimination fondée sur la nationalité. En effet, les termes des accords internationaux et des statuts de la société du synchrotron faisaient clairement apparaître que la seule finalité de l'octroi de cette prime d'expatriation était de compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger et de faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international, ce qui constituait une raison objective étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité".

Le conflit avait rebondi après une nouvelle saisine des juridictions grenobloises, intervenue peu de temps après l'arrêt de cassation. Cette fois-ci, les salariés avaient obtenu un soutien de poids, celui de la Halde, laquelle avait considéré comme discriminatoire le critère de nationalité (3). Dans une autre affaire, la Halde était, également, intervenue et avait, d'ailleurs, exercé cette prérogative devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui examinait cette nouvelle affaire.

II - La communautarisation de la jurisprudence sociale

Pour tenter de contraindre la Chambre sociale à modifier sa jurisprudence, le demandeur avait appelé à la rescousse le droit communautaire, qui s'impose au juge français et peut, en cas de contrariété, le conduire à écarter la règle nationale contraire. Dans sa délibération en date du 22 octobre 2007, rendue dans l'affaire "Diot", la Halde avait, d'ailleurs, clairement indiqué que le critère d'attribution de la prime lui semblait contraire aux articles 12 et 39 du Traité CE (4).

Jusqu'à présent, ces articles avaient parfois été invoqués, mais jamais la Chambre sociale de la Cour de cassation n'avait véritablement pris position sur leur utilité dans le débat (5) et l'on attendait avec curiosité qu'elle le fasse.

Le premier de ces textes dispose que, "dans le domaine d'application du présent Traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations". Le second, singulièrement en ses alinéas premier et deuxième, prévoit que "la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté [et qu'] elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail".

Ce double appel n'était, toutefois, pas de nature à peser sur l'issue du litige, car, comme le relève très justement la Chambre sociale de la Cour de cassation, le litige qui opposait le salarié à son employeur, également français, ne relevait pas du domaine d'application du droit communautaire, mais, uniquement, du droit national.

L'article 12 du Traité CE n'a, en effet, pas de portée générale et ne s'applique, selon ses propres termes, que "dans le domaine d'application" du droit communautaire. Ce domaine d'application se trouve explicité par l'article 3 du Traité CE (N° Lexbase : L4764AQI), qui vise à favoriser l'instauration d'un espace communautaire libéré des entraves à la mobilité des biens et des personnes. L'article 39, alinéa 1er, du Traité précise, d'ailleurs, également très clairement, que c'est bien le principe de libre circulation qui "implique" l'abolition de toute discrimination. Le principe communautaire de non-discrimination ne trouve donc à s'appliquer que dans des hypothèses de mobilité intracommunautaire et/ou lorsqu'un salarié se plaint du traitement discriminatoire qu'un autre Etat lui réserve en comparaison des nationaux de cet Etat placé dans une même situation. L'article 12 ne s'applique donc pas aux salariés qui n'ont pas réalisé de mobilité, ni aux ressortissants d'un Etat qui se plaignent d'une discrimination, dont ils seraient les victimes, en raison de dispositions de leur droit national, car il ne s'agit, alors, que d'un différend de pur droit interne n'intéressant pas le droit communautaire (6). Sur ce point, l'argument opposé par la Chambre sociale de la Cour de cassation est irréfutable.

L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 avril 2008 présente, également, un intérêt, dans la mesure où il traduit une volonté, que l'on ne peut que saluer, d'affiner encore plus la justification de la différence de traitement dénoncée par les salariés français et de se rapprocher des justifications avancées par les Cours européennes.

Dans le premier arrêt "Synchrotron" rendu en 2005, la Chambre sociale avait affirmé que la "différence de traitement" créait une "inégalité" entre salariés français et ressortissants de pays hors CEE, mais qu'elle visait, "non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international", et "qu'ainsi, l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité".

Dans ce nouvel arrêt rendu le 17 avril 2008, la Cour indique que "la prime d'expatriation [...] est destinée à compenser les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille et à contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international" et que "la privation de cet avantage pour les salariés français repose, ainsi, sur une raison objective, pertinente, étrangère à toute discrimination prohibée et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par les Etats contractants".

La nouvelle formulation diffère donc assez sensiblement de la précédente, même si la conclusion demeure inchangée.

En premier lieu, on relèvera que la Chambre sociale ne fait plus référence, à propos du sort réservé aux chercheurs français, ni à l'existence d'une "différence de traitement", ni à une "inégalité", mais uniquement à une "privation" de droits.

Cette volonté de s'en tenir à la description neutre d'un état de fait, sans faire référence, notamment, à une inégalité qui frapperait les chercheurs français, se justifie pleinement pour éviter de créer un sentiment de frustration trop important chez les demandeurs. Même si, intellectuellement, toute inégalité de traitement ne constitue pas en soi une discrimination (7), le fait même de désigner la situation par le vocable "inégalité " suggère immédiatement le caractère anormal de la situation, ainsi, décrite, un peu comme l'emploi du terme "discrimination" renvoie immédiatement au caractère illicite du comportement, loin du sens premier que lui donne la langue française. En se contentant de se référer à la "privation" d'un droit, la Cour de cassation évite, ainsi, de donner le sentiment aux chercheurs français qu'ils seraient victimes, en toute hypothèse et au-delà des justifications retenues, d'une injustice.

En deuxième lieu, l'analyse de la justification de la différence de traitement a, également, évolué.

Dans la première affaire jugée en 2005, la Cour de cassation avait justifié la différence de traitement par la volonté de compenser les inconvénients résultant de "l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger", mais, aussi, par le désir de "faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes, afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international".

Si ce second objectif apparaît toujours dans le second arrêt du 17 avril 2008, certes dans une forme plus sobre ("contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international"), le premier a été légèrement réécrit, puisqu'il s'agit, désormais, de compenser les inconvénients résultant "de l'expatriation du salarié et de sa famille". Ce changement terminologique s'explique parfaitement par les arguments avancés par les chercheurs français, lors de la première affaire, qui faisaient valoir que certains chercheurs étrangers étaient déjà installés de longue date en France au moment de leur embauche par le Synchrotron, rendant l'argument inopérant pour justifier une différence de traitement avec les ressortissants de l'UE. Désormais, c'est bien plus largement la volonté de compenser les contraintes de l'expatriation qui sont prises en compte, c'est-à-dire le fait de vivre expatrié, sans qu'il s'agisse de faire référence à une quelconque installation qu'il conviendrait de financer (déménagement, scolarisation des enfants, emploi du conjoint, etc.). La Cour est donc passée de la compensation d'une action (l'installation du salarié) à celle d'un état (expatrié), ce qui nous semble effectivement plus juste. Il est, également, intéressant de noter que la Cour a ajouté, à la mention selon laquelle "l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité", le caractère "pertinent" de cette raison et ce pour sa rapprocher de la terminologie de la Cour de justice des Communautés européennes.

En troisième lieu, et c'est certainement sur ce point que l'arrêt rendu le 17 avril 2008 innove le plus, la justification de la différence de traitement n'est pas à rechercher uniquement dans la nécessité de la mesure, mais également dans son caractère proportionné.

Cet ajout est parfaitement justifié lorsqu'il s'agit de vérifier le caractère légitime d'une différence de traitement et, plus largement, lorsqu'est en cause l'atteinte à un droit ou une liberté fondamentale (8). La proportionnalité de l'atteinte est, en effet, indissociable de son caractère justifié, car une différence de traitement disproportionnée est, en réalité, une différence de traitement qui ne se trouve que partiellement justifiée et qui excède donc, pour partie, la mesure de ce qui est nécessaire. Ce faisant, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme (9) son désir de s'approprier la terminologie de la Cour de justice des Communautés européennes (10) et de la Cour européenne des droits de l'Homme (11).


(1) Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-42.158, Association Goethe Institut pour la promotion de la langue allemande à l'étranger et échanges culturels c/ Mme Suzanne Bataille, épouse Zamolo, FS-P+B (N° Lexbase : A4126A4L).
(2) Cass. soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.720, Société European synchrotron radiation facility (ESRF) c/ M. Marc Diot, FS-P+B (N° Lexbase : A5949DLW) et nos obs., Nouvelle illustration d'une différence de traitement justifiée en matière de rémunération, Lexbase Hebdo n° 218 du 7 juin 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N1188AK9).
(3) Délibération Halde n° 2007-272 du 22 octobre 2007, Marc Diot (N° Lexbase : X9865ADQ) et nos obs., Non-discrimination salariale : la Halde au secours des salariés français du Synchrotron, Lexbase Hebdo n° 280 du 8 novembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N9884BC3).
(4) Préc..
(5) Dans un nouvel arrêt "Institut Goethe", rendu le 19 septembre 2007 (Cass. soc., 19 septembre 2007, n° 05-45.212, F-D N° Lexbase : A4194DYY), la Chambre sociale avait bien fait référence aux articles 12 et 39 du Traité CE dans une affaire de discrimination alléguée entre salariés de nationalité différente, dans une hypothèse où les salariés allemands bénéficiaient d'avantages refusés aux salariés français, mais la Cour avait rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt d'appel, qui avait écarté le grief de discrimination, après avoir relevé "qu'aucun autre salarié de l'Institut Goethe ne se trouvait ou ne s'était trouvé dans une situation comparable à celle de M. X..., compte tenu de l'emploi exercé par ce dernier".
(6) CJCE, 15 janvier 1986, aff. C-44/84, Derrick Guy Edmund Hurd c/ Kenneth Jones (Her Majesty's Inspector of Taxes) (N° Lexbase : A4575AWD), Rec. p. 47, concl. Sir Gordon Slynn, point 56. Jurisprudence constante. Sur ce point, P. Rodière, Droit social de l'Union européenne, LGDJ, 1998, p. 126 et s. ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec Manuel, 3ème éd. 2006, n° 328.
(7) En ce sens, Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422, Société Sogara France c/ Mme Lasoy Agion, F-P (N° Lexbase : A3972DM3), Dr. soc. 2006, p. 449, et les obs. : "Attendu qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail".
(8) L'article L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI, art. L. 1121-1, recod. N° Lexbase : L9684HWL) dispose, d'ailleurs, très clairement, que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".
(9) S'agissant de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et la présence, dans l'arrêt, de la jurisprudence de la Cour de Justice : Cass. soc., 21 mars 2000, n° 98-45.485, M Diot et autres c/ Société Renault (N° Lexbase : A6327AGG), Dr. soc. 2000, p. 645, et les obs..
(10) Sur ce thème, P. Rodière, ouvrage préc., n° 41 et s. ; S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, n° 335, préf. H. Muir-Watt, 2000, n° 17 et s. (droit communautaire). Par exemple, CJCE, 27 novembre 1997, aff. C-57/96, H. Meints c/ Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (N° Lexbase : A0354AWZ), Rec. p. 6689, §. 45 (discrimination indirecte) : "A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi" ; CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-213/05, Wendy Geven c/ Land Nordrhein-Westfalen (N° Lexbase : A4371DX8) (discrimination indirecte).
(11) Sur ce thème, F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, Puf, Coll. Droit fondamental, 8ème éd., 2006, p. 271 et s..
Décision

Cass. soc., 17 avril 2008, n° 06-45.270, M. Pierre Wattecamps, FS-P+B (N° Lexbase : A9619D7E)

Rejet (CA Grenoble, ch. soc., 13 septembre 2006)

Textes concernés : Traité CE, art. 12 et 39 (N° Lexbase : L5348BC3) ; C. trav., art. L. 122-45 (N° Lexbase : L3114HI8, art. L. 1132-1, recod. N° Lexbase : L9686HWN)

Mots clef : égalité salariale ; non-discrimination ; nationalité ; prime versée aux non nationaux ; justification.

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