Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.

Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.

Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.

Au sens du présent décret, et par opposition au terme " travailleur indépendant ", le terme " travailleur " s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement.
TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE
CHAPITRE 2 : MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les personnes, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels.



Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent.



Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés.
CHAPITRE 3 : MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D'OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.



Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
CHAPITRE 7 : EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées par le présent décret.

Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.

Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.

Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.

Les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants font réaliser ces examens par une personne compétente désignée à cet effet. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur un registre-dit " registre de sécurité ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent que les chantiers entrant dans la prévision de l'article L. 235-3 du code du travail, à l'exception de ceux visés au 2° de l'article L. 235-4 du même code.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.



Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur ou le contrôleur du travail [*délai*].



Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus [*mentions*].

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail, des membres du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, des représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement . Sur les chantiers sur lesquels est établi, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.

TITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE
CHAPITRE 1 : APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT
SECTION 3 : RECETTES.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.



Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.
CHAPITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN
SECTION 2 : TREUILS, RECETTES, MANOEUVRES.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 38 du présent décret.
TITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.



Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.



Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un travailleur, d'un travailleur indépendant ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.



Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour le personnel doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que : matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.

Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 cm.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 cm au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.

Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.

Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque des personnes sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.

Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
TITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS
CHAPITRE 1 : MESURES A PRENDRE POUR EVITER LES EBOULEMENTS ET LES CHUTES DE BLOC.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans tous les ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :

1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;

2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.

Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret .

Article 82

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des personnes.

Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.
CHAPITRE 2 : VENTILATION.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.

Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par homme.

L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :

1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;

2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;

3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsqu'une galerie est perçée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.

Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
CHAPITRE 4 : SIGNALISATION, ECLAIRAGE.

Article 95

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article 7 du présent décret, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.



Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle).

A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.

Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition du personnel.
TITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES
CHAPITRE 3 : CIRCULATION.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des travailleurs doivent être mus mécaniquement.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.

Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux personnes doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.



A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsqu'une galerie est perçée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide du personnel ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.



Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 cm mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les dix mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux personnes et ayant au moins 60 cm de profondeur.



En cas d'impossibilité, la sécurité du personnel doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
TITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION.

Article 97

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.

Article 98

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Aucun travailleur ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.

Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix personnes [*effectif*], un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.

Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix personnes.

Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de personnes ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.

Les travailleurs ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

Article 101

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.



Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de travailleurs, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.



Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.

Article 103

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement.

Article 104

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.

Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.

Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées ;

2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
TITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS
CHAPITRE 2 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS.

Article 141

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :

1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;

2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;

3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;

4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Article 142

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.

En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.

Article 143

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 113 du présent décret, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.

Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

Article 144

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :

1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 cm au-dessus du plancher ;

2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Article 145

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.

Article 146

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.

Article 147

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.

Article 148

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
TITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES.

Article 156

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque des personnes doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ou des matériaux.

Article 157

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.

A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente diovent être mis en place.

Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.

Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.

Article 158

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.

Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre [*de sécurité*] prévu par l'article 22 du présent décret [*mention*].

Article 159

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les personnes occupées sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles), ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

Les dispositifs ainsi interposés entre ces personnes et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.

Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible.

Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.

Article 160

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.

Article 161

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.

Article 162

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque des travailleurs ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.

Article 163

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
TITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES.

Article 164

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent le personnel à un risque de chute.



Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.

Article 165

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

PAR. 1er - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;

b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;

c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans les nacelles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.

PAR. 2 - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;

b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plates-formes de travail mobiles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.

Article 166

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;

b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels, ou matériaux ;

c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.

Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.

Article 167

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article 165 du présent décret, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :

a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres ;

b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres.

Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.

Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.

Article 168

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 à 167 du présent décret paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

Article 169

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
TITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS.

Article 170

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les mesures particulières de protection applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.

A titre transitoire les dispositions ci-après sont applicables :

La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ;

L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.
TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CHAPITRE 1.

Article 171

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :

a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (B.T.A.), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;

b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (B.T.B.), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;

c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (H.T.A.), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;

d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (H.T.B.), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.

Article 172

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Tout chef d'établissement ou tout travailleur indépendant [*obligation*] qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :

a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;

b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.

Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.

Article 173

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Tout chef d'établissement ou tout travailleur indépendant [*obligation*] qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.

Article 174

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Le chef d'établissement ou le travailleur indépendant ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.

Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret.

Article 175

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant [*obligation*] doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.



Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est en possession d'une "attestation de mise hors tension" écrite, datée et signée par l'exploitant.

Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe "un avis de cessation de travail", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.

Lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant a délivré "l'avis de cessation de travail", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle "attestation de mise hors tension".

"L'attestation de mise hors tension" et "l'avis de cessation de travail" doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.

La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.

Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (B.T.A) au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :

1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;

2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;

3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;

4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

Le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l'alinéa précédent, sous réserve de respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4° du même alinéa.

Article 176

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article 181 du présent décret, porter ces mesures à la connaissance du personnel.

Article 177

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte du personnel.



Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (B.T.A), au sens de l'article 171 du présent décret cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :

a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;

b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.

S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.

Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (B.T..B.), haute tension A (H.T.A.) et haute tension B (H.T.B.), au sens de l'article 171 du présent décret, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.

Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne [*mention, contenu*] prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.



Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié.

Article 178

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles 173 à 176 du présent décret ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.



Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.

Article 179

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles 172 et 173 du présent décret.



S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.

Article 180

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

En cas de désaccord entre le chef d'établissement ou le travailleur indépendant et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des personnes, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement ou le travailleur indépendant devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranchera le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause [*recours*].

Article 181

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux [*obligation*] :

1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;

2° Porter à la connaissance du personnel, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
CHAPITRE 2.

Article 182

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (B.T.A.) au sens de l'article 171 du présent décret.

Article 183

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Si le personnel risque, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.



Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article 185 du présent décret.

Article 184

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.

Le chef d'établissement doit alors :

1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;

2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;

3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;

4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

Le travailleur indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent.

Article 185

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :

a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;

b) Soit en faisant procéder soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité mises en oeuvre.
TITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE.

Article 186

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-2-1 à R. 232-2-3, R. 232-2-5 à R. 232-2-7 et R. 232-10-1 à R. 232-10-3 du code du travail, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

Les dispositions des articles R. 232-1-1 à R. 232-1-14, R. 232-4, R. 232-5 à R. 232-5-11 et R. 232-6 du code du travail ne sont applicables, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil, qu'aux locaux fermés, notamment les baraquements, qui appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les entreprises chargées des travaux et qui sont affectés au travail du personnel de ces entreprises, ainsi qu'à ceux mis à la disposition des entreprises intervenantes sur les chantiers soumis à l'article L. 235-3 du même code.

Article 187

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs ;

Ce local doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.

Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour [*périodicité*].

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant ;

Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.

Article 188

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, lorsque les installations prévues à l'article 187 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.

L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

Article 189

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.

Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article 186 du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour 10 travailleurs.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des travailleurs.

Article 190

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.

Article 191

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur [*quantité*].

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées doivent être mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

Article 192

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186 du présent décret, des cabinets d'aisances conformes aux dispositions de l'article R. 232-2-5 du code du travail doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Article 192 bis

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa premier de l'article 188 et aux articles 190 et 192 du présent décret, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
TITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DEPLACES OU VIVANT EN COLLECTIVITE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 193

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.

Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.

Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.

Article 194

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les voies d'accès aux logements des travailleurs doivent être entretenues de telle façon qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.

Article 195

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les installations prévues.

L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par le présent titre est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.
SECTION 2 : LOCAUX AFFECTES AU COUCHAGE.

Article 196

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont obligatoirement logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS AUTRES QUE CEUX QUI SONT DEPLACES OU QUI VIVENT EN COLLECTIVITE.

Article 217

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser le personnel loger sur le terrain mis à leur disposition par les maîtres d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène correspondant au moins à celles qui font l'objet des articles 193 à 196 du présent décret.
TITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Article 218

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

Article 219

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.

Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

Article 220

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par le chef d'établissement.

Article 221

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Des mesures doivent être prises pour éviter que les personnes puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Article 222

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.

Article 223

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.

Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers " supports de tas ", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.

Article 224

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.

Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.

Article 225

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux personnes autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultra-violet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.

Article 226

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :

1° Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;

2° Un signal d'alarme doit être prévu ;

3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;

4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;

5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs [*effectif*] pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.

Article 227

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.

Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.

Article 228

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.

Article 229

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.

Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.
TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES.

Article 230

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s'adressent.

Article 231

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des travailleurs ou des travailleurs indépendants du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent décret, ainsi que pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre prévu à l'article L. 235-18 du code du travail, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article 232

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er mai 2008

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret.

Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.

Article 233

Abrogé, en vigueur du 3 septembre 2004 au 1er mai 2008

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application de l'article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même article pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

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: PRESCRIPTION : DELAI :
: pour lesquelles : MINIMAL :
: est prévue la : d'exécution :
: mise en demeure : des mises :
: : en demeure :
:-------------------:-------------:
: Article 23 : :
: (1re phrase) : 8 jours :
: Articles 193 à 195 : 8 jours :


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Article 234

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1965 au 1er mai 2008

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois civil suivant la date de sa publication.