Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne
Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er mars 2022
En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
- la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
- la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
- les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;
- la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er mars 2022
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne les personnels indispensables à l'exécution des missions visées à l'article 2 de la présente loi.
Ces personnels doivent demeurer en fonction.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er mars 2022
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date de la publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi.
Elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.