Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort (1).

Article 1

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

La peine de mort est abolie.

Article 2

En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.

Article 3

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.

Article 4

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du code pénal et l'article 713 du Code de procédure pénale sont abrogés.

Article 5

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Le 1° de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.

Article 6

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Les articles 336 et 337 du Code de justice militaire sont abrogés.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 27 décembre 2020

La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

En vigueur depuis le 10 octobre 1981

Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.

Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.