SOC. ELECTIONS CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Rejet
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de
président
Arrêt no 1849 FS-P+B
Pourvoi no H 10-19.113
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA), dont le siège est Dinard,
2o/ Mme Isabelle Y, domiciliée Bouchemaine,
3o/ M. Guy X, domicilié Beaucouze,
contre le jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à la mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire, dont le siège est Beaucouze,
2o/ au syndicat CFDT-SGA,
3o/ au syndicat SNEEMA-CFE/CGC,
ayant tous deux leur siège, 49 Bourse du travail, Angers,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2011, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Agostini, Sabotier, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole, de Mme Y et de M. X, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 1er juin 2010), que par lettre reçue le 20 avril 2010, le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) a désigné M. X et Mme Y en qualité de délégués syndicaux, titulaire et suppléant, au sein de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (MSA) ; qu'invoquant l'absence de représentativité du SNPMA compte tenu de l'audience électorale obtenue lors des dernières élections, la MSA a contesté les deux désignations ; que le tribunal d'instance ayant annulé les désignations, le SNPMA a formé un pourvoi sur cette décision et déposé dans le même temps un mémoire spécial soulevant le caractère inconstitutionnel des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; que par sa décision 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a dit que ces dispositions n'étaient pas contraires à la Constitution ;
Attendu que le SNPMA fait grief au jugement d'annuler les désignations de M. X et de Mme Y alors, selon le moyen que
1o/ un syndicat catégoriel est en droit de désigner un délégué syndical dès lors qu'il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles au sein du collège dans lequel son statut lui donne vocation à présenter des candidats, peu important son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle ; qu'en déniant au syndicat SNPMA, syndicat catégoriel, le droit de désigner un délégué syndical au seul motif que n'étant pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, son audience devait être mesurée non pas dans le troisième collège mais tous collèges confondus dans lesquels il n'a pas recueilli 10 % des suffrages exprimés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ;
2o/ le SNPMA ayant recueilli plus de 10 % des suffrages au sein du troisième collège électoral dans lequel il a vocation à présenter des candidats et le procès-verbal de l'élection des membres du comité d'entreprise établissant que les docteurs Régnier et Duval, candidats de la liste SNPMA dans ledit collège, ont obtenu respectivement dix-sept et seize voix sur quatre vingt-quatre suffrages valablement exprimés, le tribunal d'instance ne pouvait annuler les désignations de ces candidats en qualité de délégué syndical titulaire et de délégué syndical suppléant sans s'expliquer sur les résultats obtenus par le SNPMA au sein du troisième collège dont il ressort que le SNPMA a satisfait à la condition de l'audience électorale exigée d'un syndicat catégoriel, que le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ;
3o/Aen tout état de cause qu'en conditionnant la mesure de l'audience électorale du syndicat catégoriel SNPMA au sein du troisième collège à son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, et en considérant que faute de remplir cette condition d'affiliation, son audience électorale doit être mesurée tous collèges confondus pour désigner un délégué syndical, ce qui a pour effet de pénaliser un syndicat catégoriel non affilié, de porter atteinte à la liberté d'un syndicat d'adhérer ou non à une autre organisation syndicale et à l'égalité entre syndicats catégoriels en fonction de leur affiliation ou non à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles 5 de la convention no 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de "homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 6 et 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, L. 2122- 1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ;
4o/Al'obligation d'adhésion précitée devant être déclarée contraire à la Constitution, le jugement attaqué devra être annulé par voie de conséquence de cette déclaration d'inconstitutionnalité ;
Mais attendu que, selon qu'elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation ; que dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en ce qu'elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d'appréciation de la représentativité, ne méconnaissent aucune des normes européennes ou internationales visées au moyen ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme ..., conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole, Mme Y et M. X.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la désignation par le SNPMA de Monsieur Guy X en qualité de délégué syndical titulaire et de la désignation de Madame Isabelle Y en qualité de déléguée syndicale suppléante;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les élections professionnelles au sein de la MSA de Maine et Loire ont fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral postérieur à la publication de la loi du 20 août 2008 ; que dès lors les dispositions de l'article L.2122-2 du Code du travail doivent recevoir application; que le SNPMA n'est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale; que son audience doit en conséquence être mesurée tous collèges confondus; qu'il résulte des procèsverbaux des élections du comité d'entreprise au sein de la MSA de Maine et Loire en date du 8 avril 2010 que les suffrages valablement exprimés tous collèges confondus sont au nombre de 287 pour les titulaires et de 281 pour les suppléants, que Monsieur X, candidat du SNPMA, a recueilli dans le 3ème collège "délégué titulaire" 17 voix et Madame Y, candidate du SNPMA a recueilli dans le 3ème collège " délégué suppléant" 16 voix, que Monsieur X et Duval n'ayant pas recueilli 10 % des suffrages exprimés, le SNPMA ne pouvait les désigner délégués syndicaux
1o· ALORS QU'un syndicat catégoriel est en droit de désigner un délégué syndical dès lors qu'il a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles au sein du collège dans lequel son statut lui donne vocation à présenter des candidats, peu important son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle; qu'en déniant au syndicat SNPMA, syndicat catégoriel, le droit de désigner un délégué syndical au seul motif que n'étant pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, son audience devait être mesurée non pas dans le troisième collège mais tous collèges confondus dans lesquels il n'a pas recueilli 10 % des suffrages exprimés, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2122-2 et L.2143--3 du Code du travail;
2o· ALORS QUE le SNPMA ayant recueilli plus de 10% des suffrages au sein du troisième collège électoral dans lequel il a vocation à présenter des candidats et le procès-verbal de l'élection des membres du comité d'entreprise établissant que les docteurs Régnier et Duval, candidats de la liste SNPMA dans ledit collège, ont obtenu respectivement 17 et 16 voix sur 84 suffrages valablement exprimés, le Tribunal d'instance ne pouvait annuler les désignations de ces candidats en qualité de délégué syndical titulaire et de délégué syndical suppléant sans s'expliquer sur les résultats obtenus par le SNPMA au sein du troisième collège dont il ressort que le SNPMA a satisfait à la condition de l'audience électorale exigée d'un syndicat catégoriel, que le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2122-2 et L.2143--3 du Code du travail;
3o· ALORS en tout état de cause QU'en conditionnant la mesure de l'audience électorale du syndicat catégoriel SNPMA au sein du troisième collège à son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, et en considérant que faute de remplir cette condition d'affiliation, son audience électorale doit être mesurée tous collèges confondus pour désigner un délégué syndical, ce qui a pour effet de pénaliser un syndicat catégoriel non affilié, de porter atteinte à la liberté d'un syndicat d'adhérer ou non à une autre organisation syndicale et à l'égalité entre syndicats catégoriels en fonction de leur affiliation ou non à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, le Tribunal d'instance a violé ensemble les articles 5 de la convention no 135 de l'OIT, 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de "homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la charte sociale européenne, 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, L2122-1, L2122-2 et L 2143-3 du Code du travail.
4o· ALORS QUE l'obligation d'adhésion précitée devant être déclarée contraire à la constitution, le jugement attaqué devra être annulé par voie de conséquence de cette déclaration d'inconstitutionnalité.