Art. L122-28-6, Code du travail
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article
L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article
L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte.