Art. 2277, Code civil

Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires ;

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

Des loyers, des fermages et des charges locatives ;

Des intérêts des sommes prêtées,

et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.