Art. L262-27, Code de l'action sociale et des familles

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.