Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.
Sont représentatives les OS qui ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés résultant de l'addition dans la branche, d'une part, des suffrages au 1er tour des dernières élections des titulaires aux CSE, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés, et des suffrages au scrutin concernant les TPE. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles, le seuil est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture.
Cette propagande peut être différenciée par région.
L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
C. trav., art. L. 23-112-2 (N° Lexbase : L5398KGZ).
Cette présomption de représentativité bénéficiera également pendant la même période aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
Pour les OS de journalistes, dans les branches couvrant certaines activités, sont représentatives à l'égard des journalistes et assimilés les OS remplissant les critères de L. 2121-1 et ayant recueilli 8 % dans les collèges électoraux des journalistes.
La loi n'exige pas l'affiliation du syndicat à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
En l'absence de dispositions permettant de mesurer, dans le champ d'application de la convention collective qui leur est légalement applicable, l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole, cette convention ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article L. 2122-5 du Code du travail, comme constituant une "branche" pour laquelle il appartient au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives.