Cass. QPC, 25-06-2010, n° 10-40.009, Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc



COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ

Audience publique du 25 juin 2010

NON-LIEU A RENVOI M. LAMANDA, premier président Arrêt n° 12110 P+B

Pourvoi n° V 10-40.009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant

Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel de Besançon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 mai 2010 ;

Rendu dans l'instance mettant en cause

D'une part,

1°/ Mme Gilberte Z, veuve Z, domiciliée Ehuns, agissant à titre et qualité d'ayant droit de M. Gilbert Z,

2°/ Mme Sylvie Z, épouse Z, domiciliée Luxeuil-les-Bains, agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. Gilbert Z, D'autre part, à la société Thevenin et Ducrot, dont le siège est Chevigny-Saint-Sauveur, Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes ..., ..., MM. ..., ..., ..., ..., présidents, M. Linden, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. ..., assisté de M. ..., auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Thevenin et Ducrot, l'avis oral de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit la société Total raffinage marketing en son intervention accessoire ;

Attendu que Mme Gilberte Z, veuve Z, et Mme Sylvie Z, épouse Z, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Gilbert Z, soutiennent que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée, relative à la durée de la prescription des actions en paiement des salaires, au demeurant conforme au droit commun, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.