COUR DE CASSATION FB QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 18 juin 2010
NON-LIEU A RENVOI M. LAMANDA, premier président Arrêt n° 12078 P+B
Pourvoi n° T 10-40.007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 9 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 avril 2010 ;
Rendue dans l'instance opposant d'une part
1°/ le syndicat FO des métaux de Toulouse et de la région, dont le siège est Toulouse, représenté par M. Eric Y, domicilié Toulouse,
2°/ l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est Toulouse,
3°/ M. François W, domicilié Toulouse, d'autre part
1°/ la société Microturbo, dont le siège est Toulouse ,
2°/ le syndicat CGT Microturbo, dont le siège est Toulouse , représenté par M. Marc T,
3°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est Sèvres, représenté par M. Jean-Paul R, Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes ..., ..., MM. ..., ..., ..., présidents, M. Cachelot, conseiller doyen suppléant M. Lacabarats, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, assisté de M. ..., auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, le Conseil constitutionnel est saisi du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution si cette disposition est applicable au litige ou à la procédure, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse ;
Attendu que la juridiction transmet la question suivante "l'article 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiant les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 disposant que "tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix" et à l'alinéa 8 de ce même Préambule disposant que "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?" ;
Attendu, d'abord, que le litige dont est saisi le tribunal d'instance ayant pour seul objet le droit du syndicat CGT-FO des métaux de Toulouse et de la région de désigner un délégué syndical, faute d'avoir obtenu une audience électorale d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement, la question n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur l'article L. 2122-1 du code du travail tel qu'issu de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu, ensuite, qu'ainsi limitée, la question qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où l'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale et où la représentation légitimée par le vote, loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure au contraire l'effectivité ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT QUE LA QUESTION N'EST RECEVABLE qu'en ce qu'elle vise l'article L. 2122-1 du code du travail ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.
Le conseiller rapporteur le premier président Le greffier