Cass. QPC, 19-05-2010, n° 09-83.328, Non lieu a transmettre la qpc incidente au pourvoi



COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ

Audience publique du 19 mai 2010

Refus de transmission M. Lamanda, premier président Arrêt n° 12019 P+F

Pourvoi n° K 09-83.328

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 25 mars 2010 et présenté par

Mme Barrie Z

à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 10 avril 2009, qui pour meurtre, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes ..., ..., MM. ..., ..., ..., ..., présidents de chambre, M. Arnould, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;

Sur le rapport de M. Arnould, conseiller, assisté de M. ..., auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question posée tend à faire constater que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 10 avril 2009, qui, pour meurtre, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRÉSIDENT LE GREFFIER