CRIM.
N° K 09-83.328F-D
N° 4654 CI
2 SEPTEMBRE 2010
M. LOUVEL président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- TAYLOR Barrie, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 16 avril 2009, qui, pour meurtre, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels, ampliatif, additionnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel du 24 décembre 2009
Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse est parvenu au greffe le 24 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 17 avril 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa trente-huitième branche du mémoire personnel ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 344 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, si, au commencement de ces débats, le président a nommé d'office trois interprètes de langue anglaise, l'accusée ne parlant pas suffisamment la langue française, aucune autre disposition du procès-verbal ne mentionne que ces interprètes ont d'une façon quelconque exercé leurs fonctions, et notamment assisté l'accusée pour faire ses déclarations et entendre les déclarations des autres personnes entendues, les interprètes n'étant, d'après le procès-verbal intervenu que pour assister les témoins entendus par visioconférence aux États Unis, qui ne parlaient pas suffisamment la langue française ; qu'en l'absence de toute mention dans le procès-verbal des débats et dans l'arrêt selon laquelle les interprètes auraient apporté leur concours aussi souvent que cela était nécessaire, preuve n'est pas faite de ce qu'ils ont notamment assisté l'accusée, dont l'insuffisance de connaissance de la langue française est dûment constatée ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et les droits de la défense ont été méconnus" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, que, dès la comparution de l'accusée, le président a nommé d'office trois interprètes en langue anglaise et, d'autre part, qu'à chaque reprise d'audience, un au moins de ces interprètes était présent ; qu'il y a présomption, en l'absence de toutes autres mentions contraires ou de donné acte qu'il appartenait à l'accusée ou à ses conseils de solliciter que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 305-1, 316, 380-1, 380-2, 380-3, 599, 696-15, 696-36 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt incident rendu par la cour le 7 avril 2008, en réponse aux conclusions déposées par le conseil de l'accusée le 6 avril, a constaté l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la procédure d'extradition concernant ... Taylor sur le fondement des articles 696-15, 696-36 et 305-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que ... Taylor est irrecevable à demander la nullité d'un élément de procédure antérieur à la première instance ;
"1°) alors que, lorsque sur un incident, la cour rend un premier arrêt par lequel elle sursoit à statuer sur cet incident au motif qu'elle ne peut en apprécier le bien-fondé, elle ne peut rendre sa décision purgeant l'incident qu'après avoir réouvert les débats sur le fond de l'incident et organiser un nouveau débat contradictoire entre les parties à l'audience ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que la cour a, par deux fois, sursis à statuer sur la demande de nullité de la procédure d'extradition présentée par la défense, le président a prononcé l'arrêt incident sans qu'aucun débat nouveau ait eu lieu ; que la cour a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;
"2°) alors que la nullité de l'extradition peut toujours être demandée devant la juridiction de jugement et même peut être prononcée d'office par cette juridiction ; qu'un accusé est toujours recevable à soulever, dès que le jury de jugement est définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif, entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'elle ait ou non été présentée devant les premiers juges ; que l'extradition de ... Taylor étant intervenue le 26 octobre 2007, postérieurement à l'arrêt de mise en accusation du 1er juillet 1998, elle était dès lors fondée à en contester la légalité devant la cour d'assises statuant en appel, conformément aux dispositions des articles 305-1 et 316 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant la demande irrecevable pour être invoquée pour la première fois en cause d'appel, la cour a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'appel, en matière d'assises, n'opère pas d'effet dévolutif entre chacune des deux cours d'assises successivement saisies ; que la cour d'assises, désignée pour statuer en appel, a la même plénitude de juridiction que la cour qui statue en premier degré et que les parties disposent des mêmes droits ; qu'une exception de nullité recevable aux termes de l'article 305-1 code de procédure pénale peut donc être soulevée pour la première fois devant la cour d'assises d'appel ; que la cour d'appel a violé les textes précités et les droits de la défense" ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches du mémoire personnel ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'irrecevabilité opposée à sa demande relative à l'irrégularité de la procédure d'extradition dès lors que la supposée irrégularité invoquée dans ses conclusions n'était pas de nature à affecter la validité de ladite procédure ;
D'où il suit que les moyens, inopérants, faute de violation du caractère contradictoire des débats, ne sauraient être admis ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusée, la cour énonce que ... Taylor, de nationalité américaine, n'a pas respecté les obligations d'un précédent contrôle judiciaire ; qu'il est à craindre qu'au regard de la peine encourue, elle ne cherche à se soustraire à la justice et que seule la détention est susceptible d'assurer sa représentation ; que, par ailleurs, les juges ajoutent que l'expertise diligentée en vue de l'audience ainsi que les nombreux rapports émanant de la maison d'arrêt ne concluent pas à l'incompatibilité de son état avec la détention étant précisé que l'accusée a refusé, à deux reprises, des examens médicaux destinés à éclairer la cour sur son état de santé ; qu'elle est détenue en secteur médicalisé dépendant du secteur hospitalier où elle reçoit tous les soins physiques et psychiques nécessaires à la préservation de son intégrité ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour a souverainement estimé que la mise en liberté serait de nature à nuire à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution éventuelle de la sanction prononcée sans encourir le grief de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris en ses septième à vingt-septième, quarante-deuxième à quarante-quatrième branches du mémoire personnel ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusée ou son avocat aient soulevé avant l'ouverture des débats des exceptions prises de l'irrégularité d'actes antérieurs à cette ouverture ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, la demanderesse n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation, de prétendues nullités, qu'elle n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches du mémoire personnel et sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 281 et 330, alinéa 3, du code de procédure pénale, violation de l'article 802 du même code ;
"en ce que la cour a reçu l'opposition des parties civiles à l'audition des témoins cités par la défense ;
"aux motifs que lesdits témoins n'ont pas été régulièrement dénoncés aux parties civiles ;
"1°) alors que la dénonciation des témoins cités par la défense à l'avocat des parties civiles chez qui celles-ci avaient élu domicile vaut dénonciation auxdites parties civiles ; qu'en écartant la signification faite à Me Morice, avocat des parties civiles, en considérant que les parties civiles n'étaient pas nominativement citées, la cour a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
"2°) et alors que, faute du moindre grief allégué par les parties civiles, ni constaté par la cour, à raison de ce mode de signification, la cour ne pouvait accueillir l'opposition" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions des parties civiles s'opposant à l'audition sous serment des témoins cités par la défense qui ne leur avaient pas été régulièrement dénoncés, l'arrêt incident énonce "que l'acte intitulé tentative de signification à Maître ..., avocat, produit par la défense, n'est pas adressé aux parties civiles, celles-ci n'étant pas nominativement citées" ; que la lettre simple destinée à M. et Mme ..., postée le 3 avril 2009 à 22 heures, ne remplit pas la condition exigée par l'article 281 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen pris en sa septième branche du mémoire personnel, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, faute de conclusions émanant de la défense ou de l'accusée ou d'opposition à l'audition sous serment des témoins cités par les parties civiles, le moyen, qui reste à l'état de pure allégation, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 307, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, R. 53-36, R. 53-37, R. 53-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;
"en ce que, à plusieurs reprises, le président a décidé de procéder à l'audition des témoins résidant aux États-Unis par le biais de la visioconférence, en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale le témoin, Colette ..., épouse ..., depuis la Californie, le témoin Dennis ... depuis la Californie, le témoin Mary Jane ... depuis la Californie, le témoin Jamee Becker, épouse Guilbert, depuis New-York, le témoin Christine ... depuis la Californie, le témoin Bruce .... Victor depuis la Californie, le témoin Douglas ... depuis la Californie, le témoin Wayne ... depuis Boston, le témoin Jeffrey ... depuis la Californie, le témoin Andrew ... depuis la Californie ;
"1°) alors que le recours à la visioconférence est une mesure exceptionnelle dans un procès d'assises qui n'est prévue par l'article 706-71 du code du procédure pénale, seul visé dans le procès-verbal des débats, qu'entre plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, ce qui excluait, sauf cas particulier de l'entraide judiciaire dont il n'est pas justifié dans le procès-verbal des débats, qu'il soit procédé, en la cause, par visioconférence, au cours du procès en assises, à l'audition des témoins depuis différents États des États-Unis à la demande du président, sur le seul fondement dudit article 706-71 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas cette possibilité ; que l'audition au moyen de télécommunication audiovisuelle de nombreux témoins cités devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, la plupart par l'accusation et les parties civiles, dans des conditions non prévues par le texte susvisé, s'inscrit donc en violation des textes et principes susvisés, entachant la procédure de nullité ;
"2°) alors que le procès-verbal des débats ne justifiant pas de la mise en cause d'une procédure d'entraide judiciaire, dans les termes des articles 694, 694-5 du code de procédure pénale, aucune des garanties requises par l'article 706-71 du code de procédure pénale pour l'utilisation de moyens de communication en matière, notamment, de confidentialité de la transmission n'était donc remplie en l'espèce, entre la France et les États-Unis, en violation des textes et principes susvisés, ensemble des droits de la défense ;
"3°) alors qu'à supposer que le recours à la visioconférence soit possible entre deux points dont l'un n'est pas situé sur le territoire de la République, le lieu où se trouve la personne entendue par ce moyen technique doit être expressément précisé et relever de l'autorité judiciaire du pays où elle se trouve ; qu'en se bornant à déclarer que les témoins entendus par ce procédé se trouvaient en Californie, à New York, ou à Boston, la cour a méconnu les prescriptions et les textes susvisés ;
"4°) alors que l'article 706-71 exige qu'un double procès-verbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence ; qu'en matière d'assises, le procès-verbal des opérations effectuées en un lieu autre que celui de la cour d'assises doit être annexé au procès-verbal des débats ; qu'en l'occurrence, la seule mention sur le procès-verbal des débats selon laquelle une personne aurait été chargée d'établir un procès-verbal aux États-Unis, sans qu'il soit constaté, ni que ce procès-verbal a été effectivement dressé, et sans que ledit procès-verbal soit annexé au procès-verbal des débats, les dispositions de l'article 706-71 ont encore été violées" ;
Attendu que l'audition aux États Unis des témoins cités au moyen a été demandée par la défense "pour que ceux-ci puissent comparaître devant la cour d'assises par visio-conférence ou tout autre moyen" ; que ces auditions ont été régulièrement recueillies dès lors que, d'une part, l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui renvoie à l'article 706-71 du même code, prévoit la possibilité de telles auditions et que, d'autre part, la simple mention qu'elles ont eu lieu en présence de l'attorney territorialement compétent suffit, en l'absence de toute observation de la défense, à établir leur régularité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de laviolation des articles 316, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense ayant déposé des conclusions tendant à la suspension de l'audience, au rejet de conclusions d'incident, à ce que la cour procède aux formalités d'appel des témoins, et constate la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a, dans un premier temps, décidé de surseoir à statuer, avant de prononcer directement l'arrêt incident sans rouvrir les débats et sans réentendre les parties" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt incident critiqué au moyen que la cour, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusée ayant eu la parole en dernier, a délibéré sans le concours des jurés ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 347 et 379 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " sur question de Me ..., Jennifer De ... a indiqué qu'elle ne se trouvait pas devant la salle d'audience, qu'elle ne l'avait pas rencontré, qu'elle se trouvait à l'extérieur de la salle d'audience, bien plus loin que la porte d'entrée, qu'elle n'avait pu entendre que des éclats de voix sans pouvoir entendre ce qu'il disait ;
"alors qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, il ne doit être fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, sauf à ce que le président n'en ordonne autrement ; qu'il s'agit là d'un pouvoir propre au président et qu'aucune mention des dépositions ne peut être faite dans le procès-verbal s'il n'a pas été fait usage de ce pouvoir ; que, dès lors, en mentionnant sans qu'il ne soit constaté aucun ordre du président en ce sens le contenu au fond des déclarations de Jennifer De ..., entendue comme témoin, le procès-verbal des débats a violé la règle de l'oralité des débats" ;
Attendu que, n'étant ni relative aux faits en cause ni en relation avec la culpabilité de l'accusée, la mention critiquée ne porte pas atteinte à la prohibition édictée par l'article 379 du code de procédure pénale dès lors qu'elle se borne à rendre compte, sur demande de la défense, de faits et incidents susceptibles d'affecter la procédure et le déroulement des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen pris en sa vingt-huitième branche du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal énonce que les témoins ont déposé dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que ceux-ci ont fait connaître avant leur déposition s'ils étaient parents ou alliés soit de l'accusée soit des parties civiles et à quel degré ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen pris en ses vingt-neuvième à trente-septième et trente-neuvième et quarantième branches du mémoire personnel, pris de la violation des articles 310, 332, 333, 344 et 359 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence de toute demande de donné acte qu'il appartenait à l'accusée ou à la défense de solliciter, les griefs invoqués, qui restent à l'état de pures allégations, ne peuvent être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violationdes articles 242 et 276 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que celui-ci a été signé pour partie par Carole ..., greffier, et pour partie par M. ..., greffier, sans que le changement de greffier ait été indiqué dans le procès-verbal ; que la Cour de cassation n'est donc pas en mesure notamment de s'assurer que les opérations du 10 avril 2009 ont été certifiées par le greffier ayant réellement assisté aux débats" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le greffier était présent lors de la reprise de l'audience, le 10 avril 2009 à 9 heures 30, et que M. ..., greffier, a signé le procès-verbal, à 14 heures, à la fin de cette audience ; que ces énonciations suffisent à établir la présence de ce greffier tout au long de cette audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen pris en sa quarantième branche du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats a été signé le 16 avril 2009 à la fin de l'audience pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen pris en sa quarante et unième branche du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 359 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la cour et le jury, pour condamner l'accusée, ont répondu non à la majorité de dix voix au moins aux deux questions sur son irresponsabilité pénale, et oui à la même majorité à celle sur la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises a condamné ... Taylor à la peine de vingt ans de réclusion criminelle du chef de meurtre, après avoir répondu affirmativement à une unique question sur les faits ainsi libellée " 1. L'accusée ... Taylor a-t-elle à Versailles (78), le 28 septembre 1993, volontairement donné la mort à Roxane ..., épouse Pavageau ? " ;
"alors que la rédaction de cette question ne permet pas à l'accusé, qui niait les faits, de déterminer par quel motif la cour a jugé qu'elle en était l'auteur, et retenu sa culpabilité ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de motif" ;
Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné ... Taylor du chef de meurtre ;
"alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres sur l'éventuelle irresponsabilité pénale de l'accusée soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;