Cass. soc., 22-09-2010, n° 09-60.410, FS-P+B, Rejet



SOC.

ELECTIONS

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 septembre 2010

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1717 FS P+B

Pourvoi n° Z 09-60.410

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sud banques, dont le siège est Paris,

contre le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le tribunal d'instance de Paris 9e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ à M. Jean-Claude Y, domicilié Courlon-sur-Yonne,

3°/ au syndicat CFDT, (Fédération française des syndicats CFDT banques et société financières Ile-de-France), dont le siège est Paris,

4°/ à M. Alain W (section syndicale nationale CFDT ) domicilié Paris ,

5°/ au syndicat national de la banque et du crédit (SNB-CGC), dont le siège est Pantin,

6°/ à M. Daniel V, (section syndicale nationale SNB-CGC) domicilié Paris ,

7°/ au syndicat CGT, (Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers), dont le siège est Paris Montreuil,

8°/ à M. Michel T, (section syndicale CGT), domicilié Paris ,

9°/ au syndicat CGT-FO, (Fédération des employés et cadres CGT FO), dont le siège est Paris,

10°/ à Mme Maryse R, (section syndicale nationale CGT-FO), domiciliée Paris ,

11°/ au syndicat CFTC, (Fédération CFTC banques) dont le siège est Paris,

12°/ à M. Eric P, (section syndicale nationale CFTC) domicilié Paris , défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Duplat, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Duplat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 17 septembre 2009), que par lettre du 12 juin 2009, le syndicat Sud banques a désigné M. Y en qualité de "représentant syndical sur l'ensemble de l'entreprise Société générale" ; qu'estimant que la désignation d'un représentant syndical central prévue conventionnellement par l'accord du 30 août 1984, n'était ouverte qu'aux syndicats représentatifs, la Société générale a déposé une requête en annulation devant le tribunal d'instance ;

Attendu que le syndicat Sud Banques fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation, alors, selon le moyen

1°/ qu'en rejetant le droit pour le syndicat Sud de désigner un représentant de section syndicale au niveau national, alors qu'un texte conventionnel prévoit l'existence de sections syndicales nationales, le tribunal d'instance a limité à tort le droit de procéder à la désignation des représentants de section syndicale au seul périmètre des comités d'entreprise ;

2°/ qu'il est de jurisprudence constante que le tribunal d'instance juge de l'action est compétent pour apprécier la validité d'un accord collectif qui porte sur l'exercice du droit syndical ; dès lors qu'il a constaté qu'un accord collectif permet la création de sections syndicales au niveau national, le tribunal d'instance est tenu au regard des dispositions de la loi nouvelle de vérifier que les clauses qui réservent ce droit à certaines organisations sont compatibles avec les nouvelles dispositions d'ordre public applicables ;

3°/ que le tribunal ayant constaté qu'un accord réservait à certaines organisations syndicales le droit de créer une section syndicale au niveau national ne pouvait faire application dudit accord sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité et l'interdiction des pratiques discriminatoires ; en effet, dès lors que la loi du 20 août 2008 a supprimé toute condition de représentativité pour la création des sections syndicales, aucune disposition conventionnelle ne peut contrevenir à cette disposition d'ordre public en rétablissant une condition de représentativité au bénéfice de certaines organisations syndicales, pour la création de sections syndicales créées conventionnellement ;

Mais attendu que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité ;

Attendu en conséquence que la création d'une "section syndicale nationale" qui, selon l'article 21 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical, permet la désignation par les syndicats représentatifs de permanents dont le nombre dépend des résultats électoraux de chaque syndicat, et qui n'a dès lors pas le même objet que l'institution de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail, constitue un avantage au profit des syndicats représentatifs qui ne peut donner lieu à désignation de représentants syndicaux par des syndicats non représentatifs ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.