Cass. QPC, 20-09-2010, n° 10-40.025, FS-D, Qpc seule - renvoi au cc



COUR DE CASSATION

MF QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 20 septembre 2010

RENVOI Mme COLLOMP, président Arrêt n° 1947 FS D

Pourvoi n° N 10-40.025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Vu la décision rendue le 22 juin 2010 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 1er juillet 2010, rendue dans l'instance opposant

D'une part,

1°/ Mme Katia Z, domiciliée Marseille,

2°/ le syndicat Fédération nationale CFTC de la Métallurgies et parties similaires, dont le siège est Vincennes , D'autre part,

1°/ à l'association Apave Sudeurope, dont le siège est Artigues près Bordeaux,

2°/ à la société Cete Apave Sudeurope, dont le siège est Marseille,

3°/ à M. Bertrand V, domicilié Sète,

4°/ au syndicat CGT du personnel de l'association Apave Sudeurope et de la société Cete Apave Sudeurope, dont le siège est Saint-Nazaire, Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 septembre 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations des parties, les conclusions de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Lyon à la requête du syndicat Fédération nationale CFTC Métallurgie est ainsi rédigée

"Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-2 du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portent ils atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, reconnu par l'article 1er du préambule de constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale ?" ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.