Cass. QPC, 20-09-2010, n° 10-19.113, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc



COUR DE CASSATION CB

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

Audience publique du 20 septembre 2010

RENVOI

Mme COLLOMP, président

Arrêt no 1949 FS-D

Pourvoi no H 10-19.113

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 juillet 2010 et présenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole, dont le siège est Dinard,

à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance d'Angers (contentieux des élections professionnelles), rendu le 1er juin 2010, dans le litige opposant d'une part

1o/ le Syndicat national des praticiens de la Mutualité sociale agricole,

2o/ Mme Isabelle Y, domiciliée Bouchemaine,

3o/ M. Guy X, domicilié Beaucouzé,

d'autre part

1o/ la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est Beaucouzé,

2o/ le syndicat CFDT-SGA, dont le siège est Angers,

3o/ le syndicat SNEEMA-CFE/CGC, dont le siège est Angers,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 septembre 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole pose la question suivante

"L'article L. 2122-2 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que "tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix", et par l'alinéa 8 de ce même préambule selon lequel "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" en ce que l'audience électorale qui détermine la représentativité d'un syndicat catégoriel s'apprécie au sein du collège dans lequel son statut lui donne vocation à présenter des candidats, sous réserve d'être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ce qui implique qu'à défaut d'une telle affiliation, l'audience du syndicat catégoriel doit s'apprécier tous collèges confondus ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen tiré de ce que la disposition critiquée, en ce qu'elle régit par des dispositions spécifiques la représentativité des organisations catégorielles auxquelles leur statut donnent vocation à présenter des candidats dans certains collèges électoraux, si elles sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et de liberté syndicale, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.