COUR DE CASSATION JL
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 20 septembre 2010
RENVOI
Mme COLLOMP, président,
Arrêt no 1948 FS-D
Pourvoi no H 10-18.699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 juillet 2010, et présentée par
1o/ Mme Laurence Z, domiciliée Rennes,
2o/ le Syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal d'instance de Morlaix (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Brit air, dont le siège est Morlaix,
défenderesse à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 septembre 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z et du Syndicat national du personnel navigant commercial, de la SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Brit air, les conclusions de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z et le syndicat national de personnel navigant commercial (SNPNC) posent la question suivante "constitutionnalité des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et, par conséquent, L. 2143-3 du code du travail issus de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, au regard des principes constitutionnels de pluralisme des courants d'expression, de la liberté syndicale, de participation des travailleurs, de la liberté de la négociation collective, du droit à la participation, de la liberté de négociation collective, d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et de non discrimination" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que le moyen tiré de ce que les textes critiqués, en ce qu'ils régissent par des dispositions spécifiques la représentativité de certaines seulement des organisations syndicales catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur le principe d'égalité devant la loi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.