COUR DE CASSATION
CH.B QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 28 septembre 2010
NON-LIEU A RENVOI Mme COLLOMP, président Arrêt n° 1984 FS D
Pourvoi n° R 10-40.028
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu la décision rendue le 21 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce) transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 juin 2010, rendue dans l'instance opposant
d'une part
- la société Total raffinage marketing, dont le siège est Puteaux, d'autre part
-
1°/ M. Louis Y,
-
2°/ Mme Mireille Y, domiciliés Béziers, Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, MM. Trédez, Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, M. Rovinski, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Total raffinage marketing, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise par jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 21 juin 2010 est ainsi rédigée
L'article L. 7321-2 du code du travail en tant qu'il utilise le terme de "presque" exclusivité" porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 2, 4, 6, 16 et 17, et à la Constitution en ses articles 34 et 37 en l'occurrence au principe d'égalité, de la liberté contractuelle et du droit de propriété ?"...
Attendu que la disposition est applicable au litige ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question n'a pas de caractère sérieux dès lors que les termes "presque exclusivement" contenus dans l'article L. 7321-2 du code du travail, tels qu'interprétés à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, ne sont ni imprécis ni équivoques et ne peuvent porter atteinte aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ni, en conséquence, aux droits et libertés visés dans la question ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.