COUR DE CASSATION
LG QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 20 septembre 2010
NON-LIEU A RENVOI Mme COLLOMP, président Arrêt n° 1946 FS D
Pourvoi n° K 10-40.023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu la décision rendue le 9 juin 2010 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 juin 2010, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
1°/ M. Olivier Z, domicilié Le Girouard,
2°/ la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots, dont le siège est Paris, D'autre part, 1°/ la Société nationale des chemins de fer (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est Paris , 2°/ le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, domicilié Nantes , Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 septembre 2010, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, Mme Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations des parties et de la SCP Monod et Colin, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lacan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la juridiction transmet la question suivante "les dispositions des articles 2 et 5-I de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 codifiées sous les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail sont-elles contraires au principe constitutionnel d'égalité résultant notamment de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" Attendu que telle qu'elle est énoncée, la question, qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où la condition tenant à une audience électorale de 10% posée par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 seuls visés en l'espèce s'impose à toutes les organisations syndicales, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité invoqué ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.