Cass. crim., 23-06-2010, n° 09-87.307, F-D, Rejet



CRIM.

N° K 09-87.307 F-D N° 3921 SH

23 JUIN 2010

M. LOUVEL président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant

Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- ... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 19 septembre 2009, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué est signé uniquement - outre par le président - par Gérard ..., greffier ;

"alors que, lorsque plusieurs greffiers se sont succédé lors d'une audience de la cour d'assises, chacun d'eux doit signer la partie du procès-verbal relatant la partie des débats à laquelle il a assisté et, s'il y a lieu, l'arrêt qui a été prononcé à la suite de ces débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'à compter de l'audience du 19 décembre 2009 après-midi, Gérard ... a assisté aux débats en remplacement de Dominique ... ;qu'est donc nul l'arrêt qui n'est pas revêtu de la signature de Dominique Ollier" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats du 19 septembre 2009 après-midi est signé uniquement par Gérard ..., greffier, et par le président ;

"alors que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats tenus devant une cour d'assises, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal des débats du 19 septembre 2009 après-midi est ainsi établi " à 13 heures 30, la cour, composée des mêmes membres, les jurés, l'accusé et ses conseils, la partie civile, le conseil de la partie civile, le ministère public et le greffier ont repris leur place, et les débats ont continué en présence du public ; qu'à cet instant, Gérard ..., greffier, remplace Dominique ..., greffier, pour la suite des débats " ; qu'il résulte de ces termes queGérard Gensou a remplacé Dominique ... au cours de l'audience du 19 septembre 2009 après-midi, de sorte queGérard Gensou et Dominique ... auraient dû tous deux signer le procès-verbal des débats du 19 septembre 2009 après-midi";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal constate que Dominique ... a assisté aux débats en qualité de greffier dès l'ouverture de l'audience le 17 septembre 2009, à 9 heures, jusqu'au 19 septembre 2009 à 11 h 30 et qu'elle a signé la partie du procès-verbal relatant la séquence des débats à laquelle elle a assisté ; que, le 19 septembre, à la reprise de l'audience à 13 h 30, Gérard ..., greffier qui l'a remplacée pour la suite des débats jusqu'à la fin de l'audience, a, lui aussi, signé le procès-verbal pour la partie de l'audience à laquelle il a prêté son concours et l'arrêt pénal rendu en sa présence ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, il a été régulièrement procédé dès lors que chacun des greffiers successifs a authentifié par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que pour déclarer Antoine ... coupable du crime de viol, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention " oui à la majorité de dix voix au moins " à l'unique question qui lui était posée ;

"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Antoine ... du chef de viol, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement à la question posée à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant la demanderesse du droit à un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné à la question sur la culpabilité, posée conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la cour d'assises a décerné mandat de dépôt à l'encontre d'Antoine ... ;

"alors que selon l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour délibérant seule à l'issue du vote sur la peine décerne mandat de dépôt à son encontre ; qu'excède par conséquent ses pouvoirs le président qui décerne, seul, mandat de dépôt à l'encontre de l'accusé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats authentifié par la double signature du président et du greffier énonce que la cour, faisant application de l'article 367 du code de procédure pénale, a décerné mandat de dépôt à l'encontre du condamné ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;