Dispositif purement facultatif, l'intéressement ne connaît qu'une faible diffusion dans les PME. Ainsi, si un peu plus du tiers des salariés étaient couverts par un accord d'intéressement au titre de l'exercice 2006, cette proportion est d'à peine 10 % dans les entreprises de dix à quarante-neuf salariés et est inférieure à 5 % dans les entreprises de moins de dix salariés (4). La loi commentée vise, par suite, à favoriser une plus large diffusion de l'intéressement.
A cette fin, et en premier lieu, la loi mobilise, très classiquement, un mécanisme d'incitation fiscale (art. 2 de la loi et 244 quater T, nouv. du CGI N° Lexbase : L1078ICW). Plus précisément, les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de divers articles du Code général des impôts et ayant conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord d'intéressement, modifiant les modalités de calcul de l'intéressement (5), pourront bénéficier d'un crédit d'impôt. Cet accord ou cet avenant devra être conclu entre la publication de la loi et le 31 décembre 2014 (6).
Ce crédit d'impôt est égal à 20 % :
- de la différence entre les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent (7) ;
- ou du montant des primes d'intéressement dues au titre de l'exercice, lorsque l'entreprise était dépourvue d'accord d'intéressement au cours des quatre exercices précédents.
Outre qu'elle impose le respect de la règle du non-cumul entre crédits d'impôts (art. 2, III), la loi décrit les règles applicables en cas de fusion de sociétés, d'apports ou d'opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent. Dans ce cas, "la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations" (8).
Pour en terminer avec cette mesure, relevons que la loi introduit deux nouveaux articles au sein du CGI afin de préciser les règles d'imputation du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter R N° Lexbase : L1117ICD et 220 Y N° Lexbase : L1131ICU).
Soucieux de soutenir rapidement le pouvoir d'achat des ménages, le législateur permet, une fois de plus, le versement d'une prime exceptionnelle. Cette faculté est ouverte aux entreprises ayant conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi, et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année. Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par l'accord ou l'avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 euros par salarié.
Prise en compte pour apprécier le respect des plafonds prévus par l'article L. 3314-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1109H9X), cette prime ne peut, de manière très classique, se substituer à des augmentations de salaire et à "des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail" (9). La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations sociales, mais elle est assujettie à la CSG et à la CRDS. Par ailleurs, les sommes versées à ce titre sont exonérées d'impôt sur le revenu si le salarié les place sur un plan d'épargne salariale. Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard. Enfin, celle-ci est ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du CGI relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.
Un régime d'intéressement pourra, désormais, être mis en place au niveau des branches professionnelles. Les entreprises souhaitant en bénéficier devront conclure un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0861ICU) (C. trav., art. L. 3312-8, nouv. N° Lexbase : L0803ICQ) (10). En pratique, cette mesure devrait encourager la négociation, au niveau de la branche, "d'accords-types" auxquels les entreprises, notamment, les plus petites, pourront se référer (11).
Conclu pour une durée de trois ans, en application de l'article L. 3312-5 du Code du travail, les accords d'intéressement doivent, en bonne logique, faire l'objet d'une renégociation au terme de cette durée. Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accroître la sécurité juridique, la loi sous examen permet de renouveler l'accord applicable par tacite reconduction. Celle-ci est, cependant, soumise à deux conditions :
- l'accord initial doit comporter une stipulation expresse en ce sens ;
- chacune des parties peut s'opposer à la tacite reconduction en demandant qu'une négociation soit ouverte dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord en cours (C. trav., art. 3312-5, al. 6, nouv.).
L'article 7 de la loi modifie les règles applicables aux salariés des groupements d'employeurs. Désormais, le salarié d'un tel groupement pourra bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret (C. trav., art. L. 3312-2, al. 2, nouv. N° Lexbase : L0790ICA) (12).
En vertu de l'article L. 3324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0841IC7), les droits constitués au profit des salariés en application d'un régime de participation sont indisponibles pendant une durée de cinq ans, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par décret.
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, le texte commenté met fin à la règle traditionnelle d'indisponibilité des droits issus de la participation en autorisant le salarié à en demander le versement immédiat. Cette faculté ne sera ouverte qu'à l'égard des sommes versées au titre des exercices clos après la promulgation de la loi. Dans cette limite, le salarié pourra faire la demande d'un déblocage immédiat de tout ou partie de ces sommes, à chaque versement effectué au titre de la participation et dans des conditions précisées par décret.
Les sommes pour lesquelles le versement immédiat n'aura pas été demandé continueront d'être bloquées pendant cinq ans. Toutefois, et de manière classique, elles pourront faire l'objet d'un déblocage anticipé dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 (N° Lexbase : L4119IAS). Compte tenu du grand nombre de cas prévus, on peut se demander si l'instauration d'un versement immédiat était absolument nécessaire (13). Il n'en demeure pas moins que les salariés restent incités à bloquer les sommes attribuées au titre de la participation dans la mesure où, s'ils optent pour le versement immédiat, les sommes en cause seront soumises à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, lorsqu'un accord collectif établit un régime de participation dérogatoire, il sera possible de limiter le montant de la participation pouvant faire l'objet d'un versement immédiat. Plus précisément, l'accord en cause pourra stipuler que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation supérieure à la répartition d'une réserve de participation calculée selon les modalités légales ne sera négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Il convient, en outre, de souligner que le versement immédiat est, également, ouvert dans les entreprises soumises à un dispositif de participation dit "d'autorité". Notons, enfin, que la loi modifie quelque peu les règles applicables aux sociétés coopératives.
De ce point de vue, deux séries de dispositions méritent d'être signalées. On passera, tout d'abord, rapidement sur les modifications apportées par l'article 9 de la loi. Ce texte, qui intéresse la participation dans les entreprises contrôlées par l'Etat, vise, d'abord, à réparer une erreur de recodification dont il résultait que les entreprises publiques dites "de second rang", étaient exclues du champ d'application de la participation, sauf si elles figuraient sur une liste fixée par décret, alors que leur assujettissement était de droit dans l'ancien code. Une innovation doit, par ailleurs, être mentionnée : les entreprises publiques précitées pourront, en vertu d'un décret, être soumises à la participation, alors même qu'elles bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumises à des prix réglementés.
Ensuite, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéfice de la participation est ouvert au chef de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, à leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membre du directoire. Sont, également, concernés les conjoints collaborateurs ou associés. En outre, dans les entreprises employant entre un et 250 salariés et ayant conclu un accord dérogatoire de participation, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté de l'application de la formule légale pour également bénéficier aux personnes précitées (art. 11 de la loi) (14).
Diverses autres mesures visent à inciter au développement de l'épargne salariale. En premier lieu, et afin, là encore, de réparer une erreur de la recodification, la loi rétablit rétroactivement, à compter du 1er mai 2008, certaines dispositions du Code du travail relatives aux possibilités de transfert de l'épargne salariale (C. trav., art. L. 3335-2, nouv. N° Lexbase : L0891ICY).
En deuxième lieu, la loi autorise l'entreprise à abonder le plan d'épargne salariale lorsque le salarié y verse les sommes provenant de la participation (C. trav., art. L. 3332-11, al. 1er, modif. N° Lexbase : L1047ICR).
En troisième lieu, le législateur a souhaité modifié quelque peu les règles relatives au plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco). Désormais, celui-ci pourra être institué unilatéralement par l'employeur, lorsque la négociation visant à le mettre en place a échoué (C. trav., art. L. 3334-2, modif. N° Lexbase : L0840IC4). Le règlement du Perco pourra prévoir l'adhésion, par défaut, des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés seront informés de cette clause dans des conditions prévues par décret (C. trav., art. L. 3334-5-1, nouv. N° Lexbase : L1022ICT). Par ailleurs, dans les entreprises disposant d'un plan épargne entreprise (PEE), le délai dans lequel doit s'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un Perco est ramené de cinq à trois ans. Enfin, si le règlement du Perco le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié (C. trav., art. L. 3334-6, al. 2, nouv. N° Lexbase : L0844ICA).
En quatrième lieu, la loi crée un Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, qui se substitue au Conseil supérieur de la participation. Un décret déterminera sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. La loi précise, toutefois, que ce Conseil aura pour missions :
- de promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
- d'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
Enfin, en cinquième et dernier lieu, dans les sociétés cotées, l'attribution de stock-options ou d'actions gratuites aux mandataires sociaux sera, désormais, liée :
- soit à l'attribution de stock-options ou d'actions gratuites à l'ensemble des salariés et à au moins 90 % de l'ensemble des salariés des filiales ;
- soit à la mise en place d'un accord d'intéressement ou de participation dérogatoire ou de participation volontaire bénéficiant à l'ensemble de leurs salariés et à au moins 90 % de l'ensemble des salariés des filiales (15) (C. com., art. L. 225-186-1, nouv. N° Lexbase : L0923IC8 et L. 225-197-6, nouv. N° Lexbase : L0873ICC) (16).
II - Modernisation de la procédure de fixation du Smic
Le montant du Smic est fixé par décret, après consultation de la Commission nationale pour la négociation collective (CNNC). Le Gouvernement a, par ailleurs, la faculté de le porter à un niveau supérieur à celui qui résulte de la seule application des règles légales d'indexation prévues par les articles L. 3231-5 (N° Lexbase : L0834H9R) et L. 3231-8 (N° Lexbase : L0841H9Z) du Code du travail. On parle, alors, dans ce cas de "coup de pouce". Ainsi qu'il a été relevé, cette procédure de fixation du Smic présenterait des inconvénients : "d'une part, la revalorisation du Smic est, parfois, motivée par des considérations plus politiques qu'économiques : les 'coups de pouce' sont, ainsi, plus fréquents en période préélectorale ; d'autre part, les débats au sein de la CNNC tournent trop souvent au 'dialogue de sourds', l'opposition résolue du patronat à tout 'coup de pouce' faisant écho aux demandes syndicales que le Smic soit revalorisé le plus fortement possible" (17).
Partant, afin de "dépolitiser" la fixation du Smic, la loi en faveur des revenus du travail institue un nouveau groupe d'experts chargé de se prononcer, chaque année, sur le niveau de revalorisation du salaire minimum qui lui paraît opportun (18). Le rapport qu'il établit à cette occasion est adressé à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Gouvernement. Il est rendu public. Le Gouvernement remet, quant à lui, à la CNNC, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la CNNC.
Il convient, enfin, de relever que la loi avance du 1er juillet au 1er janvier la date de fixation du Smic. Cette réforme ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2010. Partant, la date de fixation du Smic pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet. La mesure en cause, destinée, selon l'exposé des motifs du projet de loi, à assurer "une lisibilité accrue aux partenaires sociaux, dans les branches pour relever les grilles des minima conventionnels et dans les entreprises pour négocier des augmentations salariales" ne paraît présenter qu'un intérêt relatif, eu égard, notamment, au fait que le Smic peut être revalorisé plusieurs fois dans l'année, lorsque l'inflation est forte.
III - La mise sous condition des allègements de charges sociales
Depuis 1982, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur engage, chaque année, une négociation qui doit, notamment, porter sur les salaires effectifs (C. trav., art. L. 2242-1 N° Lexbase : L2369H9M et L. 2242-8 N° Lexbase : L2382H94). Il n'est plus à démontrer que cette obligation de négocier, qui ne signifie en aucune façon obligation de conclure, est imparfaitement respectée, spécialement dans les PME. Le législateur a donc souhaité agir afin que cette obligation soit effectivement respectée.
A cette fin, la loi commentée prévoit que, à compter du 1er janvier 2009, une entreprise qui n'ouvre pas chaque année une négociation sur les salaires, alors qu'elle y est légalement tenue, verra les allègements de charges sur les bas salaires dont elle bénéficie réduits, voire supprimés. Plus précisément, les deux premières années, le non-respect de l'obligation de négocier sera sanctionné par une réduction de 10 % du montant des allègements. Lorsque l'employeur ne remplira pas cette obligation pour la troisième année consécutive, les allègements seront purement et simplement supprimés. Ces sanctions, qui concernent, au premier chef, l'allègement "Fillon", s'appliqueront, également, aux exonérations applicables dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et de revitalisation urbaine (ZRU), les zones franches urbaines (ZFU), les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et, enfin, dans les DOM.
Il convient, pour conclure, de souligner que le législateur a, également, souhaité inciter les branches à porter leur salaire minimum conventionnel à un niveau au moins égal au Smic, en réduisant, dans le cas contraire, les allègements de cotisations dont bénéficient les entreprises. Pour ce faire, la loi modifie l'alinéa 1er de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4299H94), qui fixe les modalités de calcul de l'allègement "Fillon". Sera pris en compte, non plus "le salaire minimum de croissance", mais "le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa", c'est-à-dire "le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-11 du Code du travail (N° Lexbase : L2437H97) dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable". Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au Smic en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au Smic au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé (19).
(1) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8).
(2) Loi n° 2008-111 du 8 février 2008, pour le pouvoir d'achat (N° Lexbase : L8013H38) et les obs. de S. Martin-Cuenot, Loi pour le pouvoir d'achat : mode d'emploi, Lexbase Hebdo n° 294 du 27 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N2257BEC).
(3) V. aussi, R. Vatinet, La loi en faveur des revenus du travail, JCP éd. S, 2008, 1644.
(4) Chiffres fournis par Mme I. Debré, Rapport au nom de la Commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi en faveur des revenus du travail, p. 12.
(5) Ne sont donc pas uniquement concernées les entreprises dépourvues de tout système d'intéressement. Il est important de remarquer que l'avenant doit "modifier les modalités de calcul de l'intéressement". Il est donc certain que la seule reconduction de l'accord existant ne relève pas de ces dispositions. Bien que la loi ne le dise pas expressément, l'avenant doit, à notre sens, prévoir un mode de calcul plus avantageux. En effet, quoique le cas risque de s'avérer hypothétique, on peut parfaitement imaginer qu'un mode de calcul moins avantageux conduise au versement de prime plus importante en raison, par exemple, d'une augmentation des bénéfices de l'entreprise. Le crédit d'impôt ne devrait pas être applicable à ces sommes.
(6) La loi visant expressément un "accord", le supplément d'intéressement, mesure unilatérale, est exclu du crédit d'impôt.
(7) A titre d'exemple, une entreprise qui versera 100 euros à ses salariés, en application d'un nouvel accord d'intéressement, alors qu'elle ne leur avait versé que 80 euros, en moyenne, chaque année, en application de l'accord précédent, pourra déduire un cinquième de 20 euros, soit 4 euros, de son impôt (I. Debré, rapp. préc., p. 29). Ainsi qu'il a été dit (v. note précédente), cette présentation ne vaut, à notre sens, que si l'augmentation des sommes versées au salarié procède elle-même d'un mode de calcul plus favorable pour ces derniers.
(8) Il s'agit de neutraliser les effets que pourrait avoir la fusion ou l'apport sur le calcul du crédit d'impôt. On admettra, avec Mme Debré, que la "solution" proposée est "rédigée de manière complexe". On saura donc gré à cette dernière de nous fournir deux exemples éclairants, dont on doit, cependant, se demander s'ils sont parfaitement conformes à la "solution" légale (rapp. préc., p. 30).
(9) Précision curieuse, qui laisse de côté les primes versées en vertu d'un usage. En outre, une prime prévue par le contrat de travail ne peut véritablement être qualifiée de "conventionnelle".
(10) L'accord conclu au niveau de l'entreprise pourra, à notre sens, ouvrir droit au crédit d'impôt précité, dès lors qu'il aura été conclu avant le 31 décembre 2014 (v., dans le même sens, R. Vatinet, art. préc., § 7, in fine).
(11) I. Debré, rapp. préc., p. 35. Cette disposition nouvelle s'inspire d'une prescription figurant à l'article L. 3322-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1155H9N), exigeant que les branches négocient un accord de participation avant la fin de l'année 2009. La contrainte est, cependant, moindre pour l'intéressement. Au-delà, il nous semble qu'antérieurement, rien ne s'opposait à ce qu'un régime d'intéressement soit mise en place au niveau de la branche.
(12) Des dispositions analogues sont prévues pour les accords de participation et les plans d'épargne salariale (C. trav., art. L. 3322-2 N° Lexbase : L0996ICU et L. 3332-2, modif. N° Lexbase : L0959ICI).
(13) Ce versement immédiat apparaît en contradiction avec la logique qui préside traditionnellement au mécanisme de la participation : favoriser l'épargne des salariés et renforcer les fonds propres des entreprises.
(14) La loi porte, également, de 100 à 250 le seuil fixé par les articles L. 3312-3 (N° Lexbase : L1010ICE) et L. 3332-2 (N° Lexbase : L0959ICI) du Code du travail, relatif à l'ouverture de l'intéressement et des plans d'épargne salariale pour ces mêmes personnes.
(15) Gageons que la seconde option sera privilégiée. Attribuer des stock-options ou des actions gratuites à l'ensemble des salariés, ne signifie pas, à l'évidence, que ces derniers auront des droits quantitativement identiques à ceux des mandataires sociaux...
(16) Ajoutons que la loi autorise les entreprises de moins de 500 salariés à avoir recours à une méthode d'évaluation de leurs titres moins coûteuse lorsqu'elles procèdent à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE (C. trav., art. L. 3332-20, modif. N° Lexbase : L0797ICI). Est, également, modifié l'article L. 3333-7 (N° Lexbase : L0812IC3), afin de permettre la conclusion d'un avenant à un plan épargne inter-entreprise (PEI), rendu nécessaire par des changements législatifs ou réglementaires, par une majorité des entreprises adhérentes au PEI. Enfin, la loi modifie quelque peu le contenu du rapport spécial relatif aux stock-options et du rapport spécial sur les attributions gratuites d'actions.
(17) I. Debré, rapp. préc., p. 18, reprenant les propos du ministre du Travail exposés lors de son audition par la commission.
(18) Ce groupe d'experts ne devrait pas entraîner la création d'une nouvelle instance consultative. Il devrait, par suite, être rattaché à une structure existante, avec laquelle il partagerait locaux et secrétariat (I. Debré, rapp. préc., p. 19). Un décret déterminera, notamment, les conditions dans lesquelles sont désignés les experts.
(19) Ce dispositif entrera en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport que doit établir le Gouvernement en application du III de l'article 27 de la loi, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le "ratio mentionné au 2°" de ce même III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi (art. 27, IV de la loi).