Cass. QPC, 07-05-2010, n° 09-87.288, Transmission d'une qpc



COUR DE CASSATION L.G

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

Audience publique du 7 mai 2010

M. LAMANDA, premier président Transmission

Arrêt no 12005 P+B

Pourvoi no Q 09-87.288

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 11 mars 2010 et présenté par

1o/ Mme Christiane Z, épouse Z, domiciliée Allemond

2o/ M. Roger Z, domicilié chalet Cliff, 38114

ALLEMOND,

A l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la cour d'appel de Grenoble, dans la procédure les opposant

1o/ à la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), dont le siège est L'Alpe d'Huez,

2o/ à la société d'assurances AXA France IARD, dont le siège est Paris,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général,

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Straehli, conseiller, assisté de M. ..., auditeur au Service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Z, ... ... SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat de la SATA, de Me Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Magliano, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Christiane Z épouse Z et M. Roger Z soutiennent que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du même code, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de ladite Déclaration ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne la demande présentée à la juridiction correctionnelle par Mme Christiane Z, victime d'un accident du travail dont son employeur, la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), a été déclaré pénalement responsable, aux fins d'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile et d'adaptation de son véhicule nécessités par son état ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de celui de la victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la limitation apportée par les dispositions critiquées ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Christiane Z épouse Z et M. Roger Z ;

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en l'audience publique du sept mai deux mille dix ;

Où étaient présents M. ..., premier président, Mmes ..., ..., MM. ..., ..., ..., ..., présidents de chambre, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Guérin, Breillat, Prétot, conseillers, Mme ..., avocat général, M. ..., greffier.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT,

LE GREFFIER