TI Brest, 27-10-2009, n° RG 11-09-000634



DU 27 Octobre 20J9

W 11-09-000634 W 11-09-000635

S.A.S SDMO Industries Union départementale CFDT du Finistère



ErriAlt Ôta MINUTES DU SECreAmiKr brIEFFE DU tRIBUNAL D'INSTANCE DE Ël#St. Oèpertêment du Finistère,

OÙ est écrit ce qui suit ;







DEMANDEUR

- La S.A.S SDMO Industries, BREST, représentée par la SELAR MAZE-CALVEZ et ASSOCIÉS, avocat au barreau de BREST



CI DERMES

Monsieur Z - Monsieur YZ Jean Noël, ST

Jean Noël YZ, comparant en personne Union Départementale - L'Union Départementale FORCE OUVRIERE du Finistère, 5 rue de

BREST, représenté(e) par Monsieur X, muni

Finistère d'un mandat écrit

D'AUTRE PART

nektilittiR

- L'Union départementale CFDT du Finistère BREST CEDEX 1, représentée par Mme W Marie Louise, munie d'un mandat écrit

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- La S.A.S BREST, représentée par la SELAR MAZE-CALVEZ et ASSOCIÉS, avocat au barreau de BREST

- Monsieur YZ Jean Noël ST Y, comparant en personne

- L'Union Départementale FORCE OUVRIERE du Finistère BREST, représentée par Monsieur X, muni d'un mandat écrit

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pRESIDENT Madame Martine V V, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de BREST, chargée du Tribunal d'Instance.

GREFFIER ayant assisté aux débats Madame Isabelle U U U à l'audience publique du 6 octobre 2009

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement, en présence de Madame Isabelle U U, Greffier à l'audience de ce jour dont la date a été indiquée par Madame le Président â l'issue des débats.

- EXPOSÉ DU LITIGE - L'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise s'est déroulée au sein de la société SDMO le 2 avril 2009.

Le syndicat FO a présenté trois candidats titulaires et trois candidats suppléants au 1°' collège.

Sur 308 suffrages valablement exprimés pour le la collège (nombre d'inscrits 409 et nombre de votants 310), la CFDT a obtenu 102 voix, la CGT 169 voix et FO 37 voix.

En ce qui concerne le 2 ème collège, la CFDT a obtenu 154 voix sur 155 valablement exprimés (électeurs inscrits 286 ; nombre de votants 180).

Pour le 3' collège, la CFDT a obtenu 65 voix (électeurs inscrits 130 ; votants 78).

Par lettre recommandée du 1' avril 2009, le syndicat FO a fait savoir à l'employeur qu'il avait désigné Monsieur Z en qualité de représentant de la section syndicale en précisant, par courrier du 10 avril 2009, que cette désignation était conservatoire et en sollicitant une négociation dans le but d'instaurer des clause de représentation plus favorables que les nouvelles dispositions légales.

Par courrier reçu le 7 septembre 2009 par l'employeur, le syndicat FO a désigné Monsieur Z en qualité de délégué syndical ro et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise.

Par requête, déposée au greffe le 14 septembre 2009, la SAS SDMO Industries a saisi le tribunal d'Instance d'une demande d'annulation des désignations de Monsieur Z en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, en application des articles L 23 24-2, L 21 22-1 et 12143-3 du code du travail.

Une requête identique a été déposée le même jour par l'union Départementale CFDT du Finistère qui a, en outre, demandé au tribunal de dire que les dispositions de l'article L 2142-1-1 s' appliquent à Monsieur Z qui ne pourra être nommé RSS que six mais avantles - prochaines élections au comité d'entreprise.

Monsieur Z et l'Union départementale Force Ouvrière ont été convoqués à l'audience du P" octobre 2009 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2009, à la demande de Monsieur X, Secrétaire Général FO 29, qui était indisponible lors de cette audience. Monsieur ... a, in limine titis, contesté la régularité de la procédure, les secrétaires de 1 'U.D. CGT du Finistère, les délégués syndicaux CFDT et CGT de la SDMO n'ayant pas été appelés à la cause alors que, depuis le 20 août 2008, la désignation en qualité de délégué syndical est liée au score électoral, qu'ils sont signataires du protocole électoral et qu'ils ont qualité pour négocier et signer un accord donc de mettre directement un terme au litige.

La société SDMO a soutenu que les conditions requises par les articles L 2143-3, L 2121 - 1 et L 2122-1 du Code du travail n'étaient pas réunies puisque FO n'avait recueilli que 7,01% des suffrages exprimés tous collèges confondus, lors du premier tour des élections au comité d'entreprise et que le syndicat ne pouvait donc pas désigner un délégué syndical.

Elle a, par ailleurs, indiqué w.r.la loi du 20 août 2008 ne violait aucune nonne supérieure, la constitution d'un syndicat, la création d'une section syndicale étant libres et un syndicat non représentatif.même s'il ne peut ni désigner un délégué, ni négocier des accords, ayant la possibilité de désigner un représentant de la section syndicale.

La CFDT a réitéré ses demandes en précisant que les textes ne prévoyaient pas la convocation des organisations syndicales qui ne sont pas directement concernés par le litige et, sur le fond, que le syndicat PO qui n'a pas recueilli 10% des suffrages exprimés n'est pas représentatif.

Le représentant FO s'est opposé aux demandes d'annulation au motif que la loi du 20 août 2008 violerait les dispositions des conventions internationales, des traités, chartes et décisions de la cour Européenne des droits de l'Homme, dispositions qui ont une autorité supérieure aux lois françaises et qui s'imposent, selon la cour de Justice Européenne, au Juge Nationale chargé de l'application de la règle nationale incompatible.

Plus précisément, il s'est référé

- au préambule de la constitution de 1946, reprise dans la constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit que tout homme peut adhérer au syndicat de son choix ;

- à la convention n'87 de l'organisation Internationale du travail qui dispose, notamment, que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit syndical ou à en entraver l'exercice ;

- à la convention n'98 qui prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives ;

- à la convention ri135 qui impose la prise de mesures appropriées pour garantir que la présence de représentant élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants ;

- à la convention européenne des droits de l'Homme dont l'article 11 ne permet aucune restriction à la liberté syndicale à l'exception des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

- à la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

En l'espèce, il a plus particulièrement soutenu que l'application de la loi de 2008

- empêcherait le syndicat FO d'avoir accès aux informations et de négocier au sein de la société SDMO alors que la Cour Européenne des droits de l'Homme a établi un lien organique entre liberté syndicale et droit à la négociation collective, ce qui aurait pour conséquence d'amener les salariés de SDMO à cesser d'adhérer au syndicat FO s'ils veulent faire valoir leur position sur l'évolution de leurs conditions de travail et porterait atteinte à leur liberté d'adhérer au syndicat de leur choix ;

- donnerait primauté aux représentants élus au détriment de la représentation syndicale désignée, contrairement à l'avis du conseil constitutionnel du 6 novembre 1996 ;

- violerait le principe d'égalité en interdisant aux syndicats inter-catégoriels, qui ont obtenu plus de 10 % des voix sur un seul collège, d'être représentatifs en ce qui concerne les salariés de ce collège, alors que les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale sont déclarées représentatifs, pour les salariés de la catégorie que la confédération représente, lorsqu'ils obtiennent au moins 10 % des suffrages dans le seul collège où la confédération se présente ;

Quant à la désignation de Monsieur Z en qualité de représentant de la section

syndicale, le représentant FO a soutenu que L 2142-1-1 al 3 du code du travail ne pouvait pas s'appliquer car, d'une part, il n'était pas représentant syndical mais Délégué syndical avant les élections du 2 avril 2009 et, d'autre part, sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale, en date du 10 avril 2009, n'a pas été contestée dans le délai de 15 jours ;

Afin d'éviter tout litige à venir, il a en outre demandé au Tribunal de dire que rien ne s'oppose à la désignation d'un représentant syndical FO au CHSCT au sein de la société SDMO;

A titre subsidiaire, il a sollicité la saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes d'une question préjudiciable sur la compatibilité des dispositions de la loi du 20 août 2008 avec la Charte Communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs en application de l'article 234 du traité sur l'Union Européenne ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1') Sur la jonction

Les deux instances, ayant le même objet, il convient d'en ordonner la jonction, dans I ' intérêt d'une bonne justice, en application de l'article 367 du code de procédure civile ;

lel Sur l'irrégularité de la procédure

Il appartient au Tribunal d'Instance saisi d'une contestation quant à la désignation d'un délégué syndical d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure, en application de l'article R 2143-5 du code du travail ;

En l'espèce, les parties concernées par le litige, à savoir le salarié intéressé, le syndicat auteur de la désignation et le chef d' entreprise, ont bien été convoquées ;

Il n'y avait pas lieu de convoquer le délégué syndical CGT, le délégué syndical CFDT et le secrétaire de l'UD. CGT du Finistère qui ne sont qu'indirectement intéressés ;

31 Sur la demande d'annulation de la désignation de Monsieur ilEGANTQN er qualité de délégué syndical

Il résulte de l'article L 2143-3 du code du travail (loi n'2008 - 789 du 20 août 2008) que les syndicats représentatifs dans l'entreprise désignent leur délégué syndical parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'Entreprise ;

En application de l'article L 2122 -1 du code du travail, les organisations représentatives dans l'entreprise sont celles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité d'entreprise ;

Or, auparavant chaque syndicat représentatif désignait un ou plusieurs délégués sans condition particulière et tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national était considéré comme représentatif dans l'entreprise ;

Il est donc constant, qu'en application des dispositions de la loi d'août 2008, Monsieur Z, qui était délégué syndical FO, ne peut plus être désigné, le syndicat FO n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, au premier tour des élections au comité d'entreprise et Monsieur Z n'ayant pas recueilli 10 % des suffrages exprimés, alors que sous l'empire des textes précédents, FO qui bénéficiait d'une présomption irréfragable de représentativité aurait eu toute latitude pour le désigner ;

Toutefois, le syndicat FO et Monsieur Z ne contestent pas les conditions d'applications de ce texte mais demandent au Tribunal de l'écarter comme étant contraire aux dispositions internationales et communautaires ;

n Sur les pouvoirs e

Certes le juge Judiciaire n'est pas juge de la constitutionnalité d'un texte et il n'a pas compétence pour supprimer un texte qu'il estimerait contraire aux dispositions internationales ou aux règles communautaires ;

Cependant, la Cour Européenne des droits de l'Homme, rappelant la primauté du droit communautaire, a invité le juge interne à la garantir en écartant l'application de la règle nationale contraire ;

IILTextes communautaires et internationaux applicables -

- 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, consacrant la liberté syndicale, interdit toute restriction à ce droit autre que celles nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

- l'article 6 de la Charte Sociale Européenne dispose qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les parties s'engagent à promouvoir l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives ;

- de façon générale, la Cour Européenne retient sa compétence pour interpréter et appliquer les dispositions de la Convention des droits de l'Homme d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives ; A cette fin, elle prend en considération les principes établies par les textes de portée universelle (textes de droit international, interprétations qui en sont faites par les organes compétents, règles et principes acceptés par une grande majorité des états) ;

Elle rappelle ainsi que l'article 11 de la convention a pour objectif essentiel de protéger l'individu contre les ingérences arbitraires dans l'exercice des droits consacrés par la convention, les états ayant l'obligation d'assurer la jouissance effective de ces droits; il en est ainsi en ce qui concerne la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective ;

Elle n'accepte pas les restrictions non nécessaires qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait violé de son sens, à savoir le droit de former un syndicat et de s'y affilier ; O l'interdiction des accords de monopole syndical

4) le droit pour un syndicat de chercher à persuader l'employeur, d'écouter ce qu'il aà dire, au nom de ses membres ;

le droit de négociation collective énoncé paria convention n'98 de l'Organisation Internationale du travail, par l'article 6 de la Charte Sociale Européenne (qui reconnaît à tout travailleur comme à tout syndicat de droit de mener des négociations collectives faisant ainsi peser sur les pouvoirs public, l'obligation correspondante de promouvoir une culture de dialogue et de la négociation dans l'économie), par l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- l'article 5 de la convention n'135 de l'organisation Internationale du travail dispose que lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats ou de leurs représentants et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part

n application en l'espèce

- l'obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ;

- l'obligation de recueillir au moins 10 % les suffrages exprimés, tous collèges confondus, au premier tour des élections sur comité d'entreprise pour être considérée comme organisation représentative dans l'entreprise, alors qu'auparavant les organisations syndicales représentatives au plan national, bénéficiaient d'une présomption irréfragable a pour effet

CD d'empêcher FO de participer à toute négociation au sein de l'entreprise, élément essentiel à l'exercice du droit syndical, qui n'est pas compensé par la possibilité de désigner un représentant syndical puisque ce dernier ne possède pas une telle compétence, alors qu'il s'agit d'une organisation syndicale représentative au niveau national, qu'elle représente 12 % des suffrages exprimés en ce qui concerne le premier collège et que cette restriction n'est pas nécessaire ;

-D d'inciter, en conséquence, les électeurs à se détourner d'un syndicat dépourvu de tout pouvoir, d'empêcher tout syndicat de s'implanter dans une entreprise où il n'intervenait pas précédemment, en favorisant ainsi les situations acquises voire les monopoles ;

-C. de réduire progressivement le nombre des organisations syndicales contrairement aux dispositions internationales susvisées qui tendent au contraire à favoriser la liberté d'expression, ce qui risque également d'avoir pour effet de détourner les salariés de toute adhésion à un quelconque syndicat alors qu'il est notoire que le taux de syndicalisation en France est très faible, qu'une forte syndicalisation est nécessaire à la défense des droits individuels des salariés dans un contexte de mondialisation et de crise économique, mais aussi que la culture de la négociation et du dialogue, imposée par la législation communautaire, est nécessaire au bon développement de l'économie ;

CD de donner prépondérance aux représentants élus au détriment de la représentation désignée, contrairement aux dispositions susvisées qui sont destinées à contrebalancer les pressions susceptibles d'être exercées sur l'électorat au sein des entreprises ;

En outre, le principe de l'égalité entre les syndicats même, s'il n'est expressément visé par les textes communautaires et internationaux, précédemment cités, force est de constater qu'il est inéluctablement inclus dans les principes fondamentaux protégés par la Cour Européenne des droits de l'Homme ; Il résulte notamment du principe de la liberté syndicale ;

Or, en l'espèce, les dispositions de la loi du 20 août 2008 qui permettent à la C. F. E. C. G.C. syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, d'être représentative pour les salariés de la catégorie qu'elle représente en obtenant au moins 10 % dans le seul collège où elle se présente, mais, qui ne permet pas à un syndicat inter-catégoriel, tel FO, qui a obtenu 12 % des voix sur le collège où il a présenté une liste, d'être représentatif pour les salariés de ce collège, sont discriminatoires et violent les règles communautaires ;

En conséquence, il n'y a lieu à annulation de la désignation de Monsieur Z comme délégué syndical CGT - FO et représentant syndical au comité d'entreprise ;

4ISur la désignation de Monsieur Z en Qualité de représentant de la section syndicale

L'information de cette désignation ayant été communiquée à l'employeur dès le 10 avril 2009, la demande à ce titre sera déclarée irrecevable comme étant forclose ;

51 Sur la désignaikm de Monsieur Z au CHSCT la désignation n'étant pas intervenue, la demande à ce titre sera rejetée ;

XAR CES

MOTIFS

Le Tribunal d'Instance de BREST, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des deux instances ;

Dit n'y avoir lieu à convocation du délégué syndical C.G.T., du délégué syndical C.F.D.T. et du secrétaire de l'U. D. C. O. T. ... ... ;

Constate que les dispositions des articles L 23 24 -2, L 2122 -1, L 2143 - 3 et L 21 43-22 du code du travail sont contraires au droit communautaire ;

Déboute, en conséquence, l'entreprise S. D.M.O. et l'union Départementale C.F.D.T. du Finistère de leurs demandes d'annulation de la désignation de Monsieur Z en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'enucpi ise ;

Déclare irrecevable comme étant forclose la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Z en qualité de représentant de la section syndicale F. O. ;

Déboute, en l'état, 12 syndicat FO de sa demande relative à la désignation d'un représentant syndical F. O. au C. H. S. C. T. au sein de la société S. D. M. .... ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCE LE 27 OCTOBRE 2009.

LECSEPPIER

I. LE GOAZIGO

LE PRÉSIDENT



M. V V



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