Cass. soc., 08-07-2009, n° 09-60.015, FS-P+B+R+I, Cassation



SOC.

ELECTIONS

MF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 juillet 2009

Cassation

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1831 FS P+B+R+I

Pourvoi n° V

09-60.015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ le syndicat Solidaires G4S, dont le siège est Paris,

2°/ M. Saïd Y, domicilié Villejuif,

contre le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Groupe 4 Sécuricor, société par actions simplifiée, dont le siège est Rouen,

2°/ à la société G4S Shared services, société par actions simplifiée, dont le siège est Rouen,

3°/ à la société G4S multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rouen,

4°/ à la société Iffis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rouen,

5°/ à M. Philippe T, domicilié Fort-Mardyck,

6°/ à la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA, dont le siège est Bagnolet,

7°/ au syndicat UNSA Groupe 4 Sécuricor UNSA, dont le siège est Bagnolet ,

8°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est Paris,

9°/ au syndicat FO équipement environnement transports (FEETS FO), dont le siège est Paris,

10°/ à la Fédération CFDT des services, dont le siège est Pantin ,

11°/ à la Fédération commerce distribution service CGT, dont le siège est Montreuil ,

12°/ à la Fédération CFE CGC SNECS, dont le siège est Paris,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 2009, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Duplat, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Groupe 4 Sécuricor, G4S Shared services, G4S multiservices et de la société Iffis, les conclusions de M. Duplat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 1er du code civil et L. 2324 2 du code du travail issu de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Attendu, d'une part, que selon ce premier texte, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel de la République française, d'autre part, qu'en vertu du second, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 29 août 2008, le syndicat Solidaires Group 4 Sécuricor (le syndicat) a notifié aux sociétés Group 4 Sécuricor, G4S Shared Services, G4S Multiservices et Iffis (les sociétés), qui constituent entre elles une unité économique et sociale et regroupent plus de trois cents salariés, la désignation de M. T en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Nord Est ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. T, le jugement retient que le syndicat n'est pas représentatif au sein de l'établissement Nord Est au sens des critères fixés par l'article L. 2121 1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 2324 2 du code du travail, applicables à compter du 22 août 2008, donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.