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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° .21'6 DU A tÏ Enrôlement n° 04/02019
AFFAIRE M. Eric ... et 36 AUTRES... (Me Elisabeth ...) C/ ...'... ... ... - L'UNEDIC (SCP LINARES-ROBLOT DE COULANGE)
DÉBATS A l'audience Publique du 04 Mars 2004 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président M. Bernadette CALAS, Vice-Président, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 785 et 786 du NCPC, avec l'accord des parties, les avocats avisés ne s'y étant pas opposés, a présenté son rapport à l'audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et Annaïck ... ..., Juge assesseur,
Greffier lors des débats AMSELLEM Marie-George ... l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Avril 2004
Après délibéré entre
Président M. Bernadette CALAS, Vice-Président (rapporteur) Assesseur Florence ..., Juge
Assesseur Annaïck ... ..., Juge
Greffier M-G. AMSELLEM
PRONONCE A l'audience publique du Par M. Bernadette ..., Vice-Président,
Assistée de AMSELLEM Marie-Ge orge, Greffier.
NATURE DU
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Bric Z.R.1" né le ..... à AVIGNON, de na tionali
française, actuellement sans profession ;demeurant et domicilié NOVES,
ons r Roi. ert S ER., né le ..... à 3 nationalité française, actuellement sans profession, demeurant domicilié MARSF_ILLIl Marlam,. P_AR...A.T, né le 16 octDbre 1973 à T Yn N, de nationalit-j.
française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE,
Monsieur Patrick Y, né le- février 1946 à BESANCON_ nationalité française, actuellement sans profession, demeurant domicilié M,\_RSEILLE,
Madame Nadia X., née le ..... à PARIS (i.Pn,), de nationali7e française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE,
Monsieur Jean-Michel W, le 7 juin 1963 à ALGER, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domicilié 20 avenue Paul ..., 13&20 CARRY LE ROUET,
Mademoiselle Isabelle V, née le ..... à BACCARAT (s4), de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MARTIGUES,
Madame Sophie U, née le ..... à CHAMPIGNY Sl MARNE, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE,
--,--Madame -Nathalie T, rié-cle- 24 novembre 1972_._1 ALES (30), de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée ROQUEVAIRE,
Madame Danielle S, née le ..... à MARSEILLE, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée Lucien MARSEILLE,
Madame Marie-Adeline Q, née le ..... à GAP, de nationalité française, actuelleinent sans profession, demeurant et domicilié_ LA FREISSINOUSE,
Monsieur Gérard P.-'-\RI, né le ..... à MARSEILLE, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domicilié RISOUL,
Monsieur Patrice O, née le ..... à PARIS
nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et
domicilié M 41?..EILLE,
Madame Christine N, née le ...... à MARTI GLTS-, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MIMET,
Madame Marie-José M, née le ..... à ALGER, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE,
Madame Béatrice L, née le ..... à MARSEILLE, de nationalité française, actuellement sans profession, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE,
Madame Ghislaine K, née le ..... à AUBAGNE, de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant et
domiciliée AUBAGNE,
· ... Frédéric PASCAI , né le ..... à Saint Martin de Crau, de nationalité française, sans profession, demeurant et domicilié SAINT J DE CRAU.
Madame Aimée I, née le ..... à Marseille, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE.
-ALBANESZ," né le 20 novernlift,_.-1,957 MarSale, de nationalité française, sans profession, demeurant LE ROVE.
Madame Cécile H, née H, née le ..... à Marseille, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée MAMEILLE.
Madame Geneviève Marcelle G G, née le ..... à Dijon, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée ROQUEVAIRE.
Madame Sophie U U, née le ..... à Marseille, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée Résidence Estérel - 20, Md. du Sablier - 1300312RSEILLE.
Madame Annie F née le ..... à Marseille, de nationalité
française, sans profession, domiciliée et demeurant La Graniè.re Bt
MPPSPIT T P.
Madame Paulette E', née le ..... à Marseille, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée GEMENOS.
Madame. Hassanati D, né le ..... à Ambatovinaky (Madagascar) de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée
MARSEILLE.
Madame Nathalie T, née le ..... à Beaugency (Loiret), de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE.
Madame Sylvie J, née le ..... à Bourges, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE.
Monsieur Mohamed C, né le ...... à Badjadj (algérié), de nationalité française, sans profession, demeurant et domicilié MARSEILLE.
Monsieur Lucien "\,R, né le ..... à Marseille, de nationalité française, sans profession, demeurant et domicilié AUBAGNE .
Madame Samia B, née le10 novembre 1969 à La Ciotat, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée 22 rue
MARSEILLE.
Monsieur Christian AA, né le ..... à Paris, de nationalité française, sans profession, demeurant et domicilié ST MITRE LES REMPARTS.
Monsieur Hervé ZZ, né le ..... à Amiens, de nationalité française, sans profession, demeurant et domicilié 23 avenue
Jean YY GAP.
Monsieur Houssine XX, né le ..... à Montbeliard, de nationalité française, sans profession, demeurant et domicilié AUDINCOURT.
Madame Martine WW, née le ..... à Hallencourt, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE.
Madame Maria VV, née le 20 juin 1953, de nationalité française, demeurant et domiciliée BOUC BEL AIR.
Madame Corinne UU, née le7 octobre 1957 à Paris, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée MARSEILLE.
Ayant Me Elisabeth ... pour avocat, dont le cabinet est sis MARSEILLE.
CONTRE
DÉFENDERESSES
L'ASSEDIC ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis Place Général Férié - BP
Marseille Cedex 8, représentée par son président en exercice y domicilié ès qualités
représentée par la SCP LINARES ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE,
L'UNE IC, dont le siège social est sis Paris résentée par la SCP LINA nS LOT DE CQU.T_ANGE, avocats posta
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a ant pour avocat plaidant Frédriç sicàgp
tteau de MARSEILL
FAITS, MOYENS ET
PROCÉDURE
Dans le cadre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation de chômage conclue entre le MEDEF, la CGME et L'UPA d'une part, et la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT-FO et la CGT d'autre part, et agréée par arrêté du 4 décembre 2000, a prévu pour obtenir le versement d'allocations d'assurance chômage, la signature par les allocataires d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) avec l'ASSEDIC, complété par celle d'un projet d'action personnalisé (PAP) avec l'ANPE. Les articles 3 à 11 du règlement annexé à cette convention fixaient les conditions d'attribution del' allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Ces stipulations ont été appliquées aux demandeurs d' emploi dontla fin du contrat de travail était postérieure au 1er janvier 2001.
Le 20 décembre 2002, un protocole d'accord relatif au retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage a été signé par les partenaires sociaux pour prendre des mesures exceptionnelles de redressement. Celles-ci ont été reprises dans une nouvelle convention du 1er janvier 2004 et son règlement, agréés par un arrêté du 5 février 2003, donnant lieu à une modification des durées d'indemnisation, s'appliquant à compter du 1er janvier 2004 à certains allocataires de l'assurance chômage dont la fin du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003.
Plusieurs recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté du 5 février 2003 sont actuellement pendants devant le Conseil d'Etat.
Par acte en date du 19 janvier 2004, les trente sept demandeurs, contestant la remise en cause de leurs droits, ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé l'ASSEDIC ... Provence et l'UNEDIC, afin qu' elles soient condamnées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à maintenir leur indemnisation d'allocataires de l'assurance chômage jusqu'à la période à laquelle elles s'étaient engagées à le faire antérieurement à la signature de la convention du 20 décembre 2002, et à verser à chacun une provision de 1 000 euros à valoir sur les indemnisation dues.
Par ordonnance du 20 février 2004, disant n' y avoir lieu à référé, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance à l'audience du 4 mars 2004 en application de l'article 811 du nouveau code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2004, les demandeurs reprennent et développent l'argumentation soutenue devant le juge des référés, faisant valoir sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1142 et 1146 du code civil que le PARE est un contrat synallagmatique de droit privé les liants aux défenderesses, tenues au titre de leur engagement initial à maintenir les allocations précédemment fixées. Ils soutiennent ensuite qu'en vertu de l'article 2 du code civil la convention du 1er janvier 2004 ne pouvait stipuler que pour l'avenir. Ils chiffrent enfin de façon définitive leurs demandes formées au titre de la réparation de leurs préjudices financier et moral.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2004 l'ASSEDIC ... Provence et l'UNEDIC soulèvent l'irrecevabilité faute d'intérêt pour agir des demandes de Nathalie T et Maria VV, dont les droits étaient expirés au 31 décembre 2003, demandent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du conseil d'Etat statuant sur les recours en excès de pouvoir engagés contre l'arrêté du 5 février 2003, portant agrément de la convention du 1er janvier 2004, et s'opposent à ce que soient reçues les demandes nouvelles en dommages et intérêts formées moins de 24 heures avant l'audience et non présentées devant la formation des référés, de même que les pièces communiquées dans les mêmes conditions. Dans leurs motifs, elles s'attachent à démontrer que le PARE ne peut être qualifié de contrat de droit privé et demandent à titre très subsidiaire la nullité de ce contrat pour erreur de droit et erreur sur la substance de la chose, pour absence de cause, ainsi que pour cause et objet illicite, dans l'hypothèse où son existence serait retenue. Elles font encore valoir la clause de sauvegarde de l'article 6 de la convention du 1er janvier 2001.
La clôture des débats est intervenue le 4 mars 2004.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Nathalie T et Maria VV
L'ASSEDIC ... Provence et l'UNEDIC font valoir que les droits de Nathalie T et Maria VV étaient expirés au31 décembre 2003 et qu'elles sont dépourvues d'intérêt à agir.
En ce qui concerne Nathalie T, il résulte de la notification d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) qui lui avait été adressée le 23 mai 2003, que son indemnisation prenait effet à compter du 16 mai 2001, que ses allocations devaient lui être versées pour une durée maximale de 912 jours, et qu'au 1er janvier 2004 ses droits devaient être réexaminés au regard de la nouvelle réglementation. L'ASSEDIC ... Provence produit aux débats un exemplaire de cette lettre de notification, rééditée le 2 mars 2004 après la saisine du tribunal, comportant relativement à la fin de droit, l'ajout de la mention "au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003" au texte de la lettre effectivement envoyée. Aussi choquante qu'apparaisse cette modification de formulation apportée de sa seule initiative par l'ASSEDIC ... Provence au courrier qu'elle avait précédemment adressée à son allocataire, il n'en demeure pas moins que les droits de l'intéressée se sont effectivement éteints le 31 décembre 2003 et qu'elle n' a en conséquence plus d'intérêt à agir.
En ce qui concerne Maria VV, il apparaît que ses droits ont pris fin au mois de septembre 2003.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Nathalie T et Maria VV.
Sur la qualification de l'engagement signé par les demandeurs
Les trente cinq autres allocataires de l' assurance chômage demandent en premier lieu au tribunal de reconnaître à l'engagement qu'ils ont signé avec l'ASSEDIC au titre du PARE, le caractère de contrat de droit privé en exécution duquel doivent être maintenues leurs indemnisations précédemment notifiées. Cet aspect du litige, concernant deux personnes privées et la nature des relations établies entre elles, est étranger à l'agrément par l'arrêté du 5 février 2003 des stipulations contestées de la convention du 1er janvier 2004 et les juridictions de l'ordre judiciaire ont seules compétence pour se prononcer sur la qualification de contrat de droit privé et sur l'exécution de ce contrat. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
L'article 1 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation, précise que celle-ci définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage liant indemnisation et aide au retour à l'emploi, dans lequel chaque salarié privé d'emploi est engagé dans un plan d' aide au retour à l' emploi (PARE), qui rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de L'UNEDIC.
A titre complémentaire est prévue la signature d'un projet d'action personnalisé (PAP) avec l'ANPE, transmis à l'ASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
La convention du 1er janvier 2001 a fait de la signature du PARE un préalable obligatoire au versement des allocations ; de ce fait, les demandeurs ont été appelés à signer en sus de leur demande d'inscription comme demandeur d'emploi, un document établi par l'ASSEDIC rappelant ses obligations légales et réglementaires et les leurs, ainsi formulées
* nos engagements (de l'ASSEDIC)
Nous nous engageons
-A vous verser si vous en remplissez les conditions d'attribution, une allocation d'assurance chômage, dénommée "allocation d'aide au retour à l'emploi" (ARE), dans la limite de vos droits, et du respect des engagements que vous prenez ci-contre, conformément au code du travail,
-A faciliter vos démarches et votre reclassement professionnel dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP), dont vous aurez défini les action en communs avec l'ANPE... -A vous informer sur vos droits aux allocations et aides relevant de l'assurance chômage ...
vos engagements
Vous vous engagez
- A vous présenter aux convocations et entretiens,
-A participer aux action définies en commun avec l'ANPE et formalisées dans un projet d'action personnalisé (PAF), incluant le cas échéant un examen de vos capacités professionnelles et des actions de formation.
-A rechercher de manière effective et permanente un emploi, et, à cet effet, à être disponible et à accomplir, tant sur proposition de l'ANPE que de votre propre initiative, toutes les démarches en votre pouvoir en vue de votre reclassement ou de vontre insertion professionnelle,
- A donner suite aux offres d'emplois qui pourront vous être faites dans les conditions prévues par le code du travail.
Ce document qui formalise les engagements de retour à l'emploi et tend, conformément à la volonté des partenaires signataires de la convention du 1er janvier 2001, à répondre à un souhait pédagogique de responsabiliser les personnes en recherche d'emploi, s'inscrit dans une logique d'individualisation des rapports entre l'ASSEDIC et les chômeurs.
Outre le rappel des obligations légales et réglementaires, il comporte un double engagement réciproque celui pour le demandeur d'emploi de respecter les engagements pris dans le cadre du PAP signé avec l'ANPE, qui spécifie pour chacun les mesures d'accompagnement individualisé en terme de formation, obligation dont le non respect est sanctionné par un retrait de l'ARE. En contrepartie du respect de cet engagement, se trouve l'obligation pour l'ASSEDIC de verser cette indemnité. L'interdépendance de ces deux obligations réciproques souscrites par deux personnes de droit privé caractérise la formation d'un contrat synallagmatique, chacun des engagements étant la cause de l'autre.
Ainsi, la notification par L'ASSEDIC à chacun des allocataires de l'assurance chômage du montant et de la durée de ses droits, précise l'étendue de son obligation, et celle-ci se trouve donc tenue de payer les indemnités ainsi définies, dans la mesure où l'allocataire a respecté ses obligations.
Sur les contestations relatives à la validité du contrat
Il convient de rappeler que le document engageant les parties a été établi par l'ASSEDIC et celle-ci peut donc difficilement invoquer sa propre erreur, puisqu'elle c'est elle qui a formalisé les obligations de chacune des parties au contrat.
Par ailleurs, la cause de l'obligation de l'ASSEDIC est le respect de ses obligations par l'allocataire, comprenant indépendamment des obligations légales et réglementaires de caractère général, celles spécifiées individuellement au titre du PAP. Il existe donc bien une cause à l'engagement de l'ASSEDIC.
Enfin, l'engagement au paiement d'un montant d'allocation prédéfini, en contrepartie du respect par l'allocataire d'un dispositif contraignant de recherche d'emploi précisément stipulé et qu'il s'engage à respecter, se trouve parfaitement conforme à l'ordre public et ne présente aucun caractère d'illicéité ; la qualité d'organisme gestionnaire de fonds perçus des employeurs et des salariés, mandaté pour effectuer des paiements conformes à la réglementation, invoquée en défense, n'est pas de nature à conférer un caractère d'illicéité à cette cause, la qualité de personne morale de droit privé permettant un engagement à titre personnel.
Sur la clause de sauvegarde
Indépendamment du fait que cette clause de sauvegarde inclue dans la convention du 1er janvier 2001 instituant le PARE et le PAP n'a jamais été rappelée dans le cadre de l'engagement réciproque des parties, et ne peut leur être appliquée, il apparaît surabondamment que le résultat financier du régime de l'assurance chômage était particulièrement excédentaire (excédent de 1,3
milliard d'euros en 2000, estimation de 220 millions d'euros en 2001) lorsque cette convention a été signée. Ce n'est qu'à la suite d'une réduction volontaire des cotisations patronales et salariales constituant ses recettes, intervenue postérieurement, que le régime d'assurance chômage est devenu déficitaire et ce fait à l'origine du déficit du régime, en raison de son caractère volontaire, ne peut être qualifié d'événement imprévisible.
Sur l'obligation de l'ASSEDIC et de l'UNEDIC
Sur l'exécution de son obligation
L'ASSEDIC ... Provence qui n'a pas respecté son engagement contractuel en omettant de payer aux allocataires demandeurs à l'instance ayant respecté leur propre obligation, le montant de l'indemnité qu'elle s'était engagée à leur verser, doit être condamnée conformément à la demande à maintenir pour chacun d'entre eux, le paiement de leur indemnisation telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le PARE, à compter du 1er janvier 2004 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque demandeur dans les 20 jours de la signification du présent jugement, cette décision étant opposable à l'UNEDIC.
Sur l'indemnisation des préjudices
Il est soutenu en défense concernant les demandes particulières de chacun des demandeurs relatives à l'indemnisation, qu'il ne peuvent soumettre au tribunal des prétentions non soumises au juge des référés, et que ces demandes nouvelles ainsi que les pièces les concernant n'ont été communiquées que la veille de l'audience.
Il apparaît toutefois que dans l'assignation en référé, chacun des allocataires demandait une somme de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif. Le fait que la réparation d'un préjudice définitif d'un montant plus important soit demandé devant le tribunal ne constitue pas une prétention nouvelle et la demande se trouve donc recevable. En outre les défendeurs avaient la possibilité de répondre, même par observations orales, à ces demandes chiffrées, présentées à hauteur de 4 500 au titre du préjudice moral et pour des montants variables au titre du préjudice financier, ainsi que de formuler toutes remarques sur les pièces communiquées . Il convient donc de déclarer recevable les demandes d'indemnisation.
Il convient d'allouer à Eric ..., Robert ..., Sabine ..., Patrick Y, Nadia X, Jean-Michel W, Isabelle V, Sophie ViGIER, Danielle S, Marie-Adeline Q, Gérard P, Patrice O, Christine N, Marie-José M, Béatrice L, Ghislaine K, Maxime ..., Aimée I, Léon ..., Cécile H épouse H, Geneviève ..., Sophie U U, Annie F, Paulette E, Hassanati D, Nathalie JT JT JT, Mohamed C, Lucien R, Sarnia B, Christian AA, Hervé ZZ, Houssine XX, Martine WW, Corinne UU la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant de la modification par l'ASSEDIC du montant de leur allocation de retour à l'emploi.
L'UNEDIC qui s'est opposée à titre principal aux côtés de l'ASSEDIC à ce que l'existence d'un contrat soit retenue entre cette dernière et les allocataires n'a formulé aucune observation quant à la demande de dommages et intérêts dirigée contre toutes deux, il convient donc de la condamner avec l'ASSEDIC au paiement de ces sommes.
En revanche, les sommes demandées au titre du préjudice financier correspondent en réalité au montant des indemnités telles que notifiées lors de la signature du PARE, sommes que l'ASSEDIC ... Provence a déjà été condamné à verser à compter du 1er janvier 2004 au titre de l'exécution de son obligation. La condamnation à ces paiement constituerait donc un enrichissement sans cause et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner.
L'équité commande que soit allouée aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE la clôture des débats à l'audience du 4 mars 2004.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Nathalie T et Maria VV.
CONDAMNE l'ASSEDIC ... Provence au titre de ses engagements contractuels, à maintenir pour Eric ..., Robert ..., Sabine ..., Patrick Y, Nadia X, Jean-Michel W, Isabelle V, Sophie ViGIER, Danielle S, Marie-Adeline Q, Gérard P, Patrice O, Christine N, Marie-
- José M, Béatrice L, Ghislaine K, Maxime ..., Aimée I, Léon ..., Cécile H épouse H, Geneviève ..., Sophie U U, Annie F, Paulette E, Hassanati D, Nathalie JT JT JT, 1\dohamed C, Lucien R, Samia B, Christian AA, Hervé ZZ, Houssine XX, Martine WW, Corinne UU, le paiement de leur indemnisation (ARE) telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le PARE, avec rappel de l' arriéré à compter du 1er janvier 2004, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque demandeur dans les 20 jours de la signification du présent jugement.
DÉCLARE cette disposition opposable à l'UNEDIC..
CONDAMNE l'ASSEDIC ... Provence et l'UNEDIC à payer à Eric ..., Robert ..., Sabine ..., Patrick Y, Nadia X, Jean-Michel W,
Isabelle V, Sophie ViGIER, Danielle S, Marie-Adeline Q, Gérard P, Patrice O, Christine N, Marie-José M, Béatrice L, Ghislaine K, Maxime ..., Aimée I, Léon ..., Cécile H épouse H, Geneviève ..., Sophie U U, Annie F, Paulette GRISANT', Hassanati D, Nathalie JT JT JT, Mohamed C, Lucien R, Samia B, Christian AA, Hervé ZZ, Houssine XX, Martine WW, Corinne UU la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE l'ASSEDIC ... Provence et l'UNEDIC à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'ASSEDIC ... Provence et l'UNEDIC aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés au profit de maître Elisabeth ..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 1 5 M. 2ps4
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT