Cass. soc., 04-03-2009, n° 08-60.411, FS-P+B, Rejet



SOC.

ELECTIONS

CM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 mars 2009

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 412 FS P+B

Pourvoi n° E

08-60.411

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ le syndicat Force ouvrière des activités complémentaires du transport aérien, dont le siège est Paris,

2°/ M. Abdellamid Hadj Y, domicilié Villeparisis,

contre le jugement rendu le 18 avril 2008 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Connecting bag services, société anonyme, dont le siège est Tremblay-en-France Roissy-CDG cedex, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2009, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Morin, M. Béraud, conseillers, Mmes Pecaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat Force ouvrière des activités complémentaires du transport aérien et de M. Hadj Y, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Connecting bag services, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat FO des activités complémentaires du transport aérien du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 18 avril 2008), que la société Connecting bag services (CBS) constatant que l'effectif de son établissement "CBS bagages" était inférieur à mille salariés depuis plus de trois ans, a demandé aux organisations syndicales de révoquer le mandat de l'un des deux délégués syndicaux qu'elles avaient désignés ; que le syndicat CGT a maintenu deux délégués syndicaux ; que le 6 décembre 2007, le syndicat Force ouvrière des activités complémentaires du transport aérien (FO-ACTA) a désigné M. Hadj Y comme délégué syndical au sein de l'établissement "CBS bagages", alors qu'il avait déjà un délégué syndical ;

Attendu que M. Hadj Y fait grief au jugement d'avoir annulé sa désignation comme délégué syndical, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs syndicats disposent de délégués syndicaux surnuméraires par rapport aux effectifs, l'employeur ne peut choisir de contester le mandat d'un délégué syndical désigné par tel syndicat tout en laissant perdurer sans contestation le mandat d'un autre délégué syndical désigné par un autre syndicat ; qu'une telle décision méconnaît le principe d'égalité entre les syndicats ; que le tribunal qui a considéré que l'employeur pouvait se prévaloir du seuil d'effectif pour refuser sa désignation en qualité de délégué syndical par le syndicat FO, tout en constatant qu'il avait laissé perdurer sans contestation le mandat d'un délégué désigné par un autre syndicat pourtant également désormais surnuméraire, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L. 412-2 alors applicable - actuellement L. 2141-5 à L. 2141-7 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'effectif de l'entreprise est tombé en dessous du seuil de mille salariés, l'employeur est fondé à s'opposer à la désignation par les syndicats d'un second délégué syndical dès lors que, pour respecter le principe d'égalité qui est de valeur constitutionnelle, il a invité préalablement toute les organisations représentatives concernées à ramener le nombre des mandats à celui qui est prévu par la loi ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'employeur avait, préalablement à la désignation de M. Hadj Y comme délégué syndical, invité tous les syndicats à ramener le nombre des délégués syndicaux à celui prévu par la loi, a exactement décidé, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, ni les textes visés par le moyen, que la désignation de ce salarié comme délégué syndical devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Force Ouvrière des activités complémentaires du transport aérien et autre Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Abdelhamid ... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement " CBS BAGAGES " de la SA CONNECTING BAG SERVICES à laquelle le syndicat FO-ACTA a procédé le 6 décembre 2007 et condamné le syndicat FO-ACTA à verser à la SA CONNECTING BAG SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat FO-ACTA ne conteste pas que la SA CONNECTING BAG SERVICES compte moins de 1000 salariés depuis plus de 3 ans ; l'établissement CBS BAGAGES dispose d'un effectif de moins de 1000 salariés, chaque organisation syndicale représentative ne peut désigner qu'un délégué syndical en application des dispositions des articles L 412-13 et R 412-2 du Code du Travail ; par ailleurs, les résultats des dernières élections professionnelles ne permettaient pas au syndicat FO-ACTA de désigner un délégué syndical supplémentaire en application des dispositions de l'article L 412-11 alinéa 3 du code du travail ; en application de ce qui précède, le syndicat FO-ACTA n'était donc pas en droit de désigner un second délégué syndical au sein de l'établissement CBS BAGAGES alors que Monsieur ... était déjà désigné délégué syndical ;

le syndicat FO-ACTA se prévaut toutefois du maintien, par un autre syndicat, de ses deux délégués syndicaux, et soutient qu'à partir du moment où l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L 412-15 du Code du Travail, il se doit d'appliquer le principe d'égalité entre les syndicats ; mais il est de droit constant que la procédure administrative prévue par l'article L 412-15 dernier alinéa n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est à dire en cas de suppression du mandat de délégué syndical et non en cas de réduction de leur nombre ; dans le cas où le nombre des délégués syndicaux est réduit du fait de la baisse des effectifs, il appartient à l'employeur d'en faire la demande au syndicat pour que celui-ci choisisse le délégué devenu surnuméraire et devant être révoqué du fait de l'abaissement de l'effectif ; dans la mesure où l'organisation syndicale intéressée refuse de ramener le nombre de ses délégués à celui en rapport avec le nouvel effectif, l'employeur peut saisir le juge d'instance d'une contestation, sans risque de se heurter au délai de forclusion de l'article L 412-15 du Code du Travail dès lors qu'elle est fondée sur une réduction d'effectifs de nature à entraîner une réduction du nombre des délégués syndicaux ; en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la SA CONNECTING BAG SERVICES a demandé à toutes les organisations syndicales de procéder à des révocations de délégués syndicaux compte tenu de la baisse de ses effectifs ; seule la CGT a maintenu ses deux délégués syndicaux, nonobstant la demande de l'employeur ; le seul fait que l'employeur n'en ait pas contesté la régularité ne constitue pas un acte positif de discrimination à l'encontre du syndicat FO-ACTA ; il s'ensuit que le syndicat FO-ACTA n'apparaît pas fondé à se prévaloir des désignations maintenues par la CGT alors que les effectifs de la SA CONNECTING BAG SERVICES étaient supérieurs à 1000 salariés pour désigner un second délégué syndical ; le syndicat FO-ACTA ne pouvait donc procéder, le 6 décembre 2007, à la désignation de Monsieur Abdelhamid ... en qualité de délégué syndical ;

ALORS QUE lorsque plusieurs syndicats disposent de délégués syndicaux surnuméraires par rapport aux effectifs, l'employeur ne peut choisir de contester le mandat d'un délégué syndical désigné par tel syndicat tout en laissant perdurer sans contestation le mandat d'un autre délégué syndical désigné par un autre syndicat ; qu'une telle décision méconnaît le principe d'égalité entre les syndicats ; que le Tribunal, qui a considéré que l'employeur pouvait se prévaloir du seuil d'effectif pour refuser la désignation en qualité de délégué syndical de Monsieur Abdelhamid ... par le syndicat FO, tout en constatant qu'il avait laissé perdurer sans contestation le mandat d'un délégué désigné par un autre syndicat pourtant également désormais surnuméraire, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L 412-2 alors applicable - actuellement L 2141-5 à L 2141-7 du Code du travail.