Cass. soc., 04-03-2009, n° 08-60.401, FS-P+B, Rejet



SOC.

ELECTIONS

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 mars 2009

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 416 FS P+B

Pourvoi n° U

08-60.401

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Flexi France, société par actions simplifiée, dont le siège est Le Trait,

contre le jugement rendu le 7 avril 2008 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ à M. Jacques Y, domicilié Le Trait
à M. Yves X, domicilié La Vaupalière,

3°/ au syndicat CGT Flexi France,

4°/ au syndicat Sact Cat,

5°/ au syndicat Force ouvrière,

6°/ au syndicat CFE-CGC, ayant tous leur siège à la société Le Trait, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2009, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flexi France, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 7 avril 2008), que la société Flexi France a contesté la désignation le 11 décembre 2007, par le syndicat CGT Flexi France, de M. X en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu que la société Flexi France fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 433-1, alinéa 4, du code du travail, deux syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'augmentation du nombre de représentants syndicaux ne peut résulter d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que celui-ci peut toujours revenir sans formalité particulière à l'application des dispositions légales ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté qu'aucun accord collectif n'avait été signé au sein de la société Flexi France quant à lareprésentation syndicale auprès du comité d'entreprise et que le syndicat CGT Flexi France et l'UFICT-CGT sont affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national, la CGT ; qu'en déboutant cependant la société Flexi France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X en qualité de représentant du syndicat CGT Flexi France auprès du comité d'entreprise, en remplacement de M. ..., alors même que le syndicat UFICT-CGT, affilié à la même centrale syndicale, avait déjà désigné depuis 1998 un représentant syndical, du seul fait que la société exposante aurait accepté unilatéralement depuis dix ans que le nombre de représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise désigné par chaque organisation syndicale soit plus important que le nombre légal et qu'elle n'avait pas dénoncé l'usage qui se serait ainsi créé avant que le syndicat CGT Flexi France lui notifie cette nouvelle désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ;

Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif erroné mais demeuré sans incidence sur la solution du litige ayant qualifié d'usage une simple tolérance à laquelle l'employeur était fondé à mettre fin, le jugement, qui a constaté que la société Flexi-France n'avait pas informé les syndicats concernés de sa décision de revenir à l'application des textes légaux préalablement au remplacement du deuxième représentant au comité d'entreprise, se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Flexi France.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré régulière la désignation de Monsieur Yves X, le 11 décembre 2007, en qualité de représentant syndical CGT auprès du Comité d'entreprise de la Société FLEXI FRANCE et débouté, en conséquence, cette dernière de sa demande d'annulation de cette désignation.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 433-1 du Code du travail, alinéa 3, chaque organisation syndicale des travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'entreprise ; que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative au plan national ne peuvent y désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un deux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre dans l'entreprise, ce principe d'unicité de représentation syndicale est applicable à la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'il est relevé qu'a été créé, en mars 1996, une section syndicale UFICT-CGT pour représenter les 2ème et 3ème collèges au sein de la FLEXI FRANCE ; que depuis au moins 1998, deux représentations syndicales vont donc coexister au sein de l'entreprise, l'une pour le syndicat CGT, l'autre pour l'UFICT-CGT ; que la Société FLEXI FRANCE soutient en l'espèce, sans être réellement contestée, que la CGT et l'UFICTCGT n'est pas un syndicat autonome, d'ailleurs, les désignations au sein de la société FLEXI sont réalisées par la CGT qu'il s'agisse de représentants de la CGT ou de l'UFICT-CGT et ces derniers se remplaçaient mutuellement ; que du fait des dispositions légales, une centrale syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant auprès du comité d'établissement, il ne peut donc y avoir, en principe, qu'un seul représentant pour représenter le Syndicat CGT et l'UFICT-CGT ; qu'il peut être dérogé aux dispositions légales par un accord collectif et, en présence d'un tel accord, aucun usage en cours dans l'entreprise ne pourrait être invoqué ; qu'en l'espèce, aucun accord collectif n'a été signé dans la Société FLEXI FRANCE quant à la représentation syndicale auprès du comité d'entreprise ; que depuis 1998, un représentant syndical UFICT-CGT au comité d'établissement a été désigné, Monsieur Y alors qu'un représentant CGT avait déjà été désigné, Monsieur ..., en 2000, ce dernier a été remplacé par Monsieur ... et depuis 2000, Messieurs ... et Y ont toujours siégé au comité d'entreprise en leur qualité respective de représentant syndical CGT et représentant syndical UFICT-CGT, sans contestation de la Société FLEXI FRANCE ; qu'il s'est donc créé, depuis 10 ans, certes contraire à la loi, mais que le syndicat CGT est fondé à invoquer ; que le 11 décembre 2007, la Société FLEXI FRANCE s'est vue notifier, par le Syndicat CGT la désignation de Monsieur X, en qualité de représentant syndical CGT auprès du comité d'entreprise, en remplacement de Monsieur ... ; que la Société FLEXI FRANCE a contesté cette désignation devant le tribunal et ce faisant, est revenue unilatéralement sur l'usage précédemment consenti ; que la société qui a accepté unilatéralement que le nombre de représentants syndicaux auprès du CE désignés par chaque organisation syndicale soit plus important que le nombre légal peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux ; que la Société FLEXI FRANCE pouvait donc demander que soient à nouveau appliquées les règles légales et que ne soit désigné qu'un seul représentant pour la CGT et l'UFICT-CGT réunies, mais elle aurait du, auparavant, dénoncer l'usage, étant précisé que la dénonciation ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; or l'usage litigieux n'a pas été régulièrement dénoncé par la société, de sorte qu'il demeurait en vigueur dans l'entreprise, jusqu'à une dénonciation régulière ou la conclusion d'un accord collectif ; que le Syndicat CGT n'a pas été avisé, préalablement à la désignation de Monsieur Y, dès lors, cette désignation ne peut être annulée et la société FLEXI FRANCE sera déboutée de sa demande.

ALORS QU'en application de l'article L 433-1, alinéa 4, du Code du travail, deux syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au Comité d'entreprise ; que l'augmentation du nombre de représentants syndicaux ne peut résulter d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que celui-ci peut toujours revenir sans formalité particulière à l'application des dispositions légales ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance a constaté qu'aucun accord collectif n'avait été signé au sein de la Société FLEXI FRANCE quant à la représentation syndicale auprès du Comité d'entreprise et que le Syndicat CGT FLEXI FRANCE et l'UFICT-CGT sont affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national, la CGT ; qu'en déboutant cependant la Société FLEXI FRANCE de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X en qualité de représentant du Syndicat CGT FLEXI FRANCE auprès du comité d'entreprise, en remplacement de Monsieur ..., alors même que le Syndicat UFICT-CGT, affilié à la même centrale syndicale, avait déjà désigné depuis 1998 un représentant syndical, du seul fait que la Société exposante aurait accepté unilatéralement depuis 10 ans que le nombre de représentants syndicaux auprès du Comité d'entreprise désigné par chaque organisation syndicale soit plus important que le nombre légal et qu'elle n'avait pas dénoncé l'usage qui se serait ainsi créé avant que le Syndicat CGT FLEXI FRANCE lui notifie cette nouvelle désignation, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 433-1 et L 435-1 du Code du travail.