Cass. soc., 04-03-2009, n° 07-45.291, FS-P+B, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 mars 2009

Cassation

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 386 FS P+B

Pourvois n° Z 07-45.291

à D 07-45.295

JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois n°s Z 07-45.291, A 07-45.292, B 07-45.293, C 07-45.294 et D 07-45.295 formés par

1°/ M. Philippe Z, domicilié Valbonne,

2°/ M. Bernard Y, domicilié Mouans-Sartoux,

3°/ M. Patrick X, domicilié Valbonne,

4°/ M. Guy W, domicilié Valbonne,

5°/ M. Jean V, domicilié Nice,

contre cinq arrêts rendus le 8 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Schneider automation, société par actions simplifiée, dont le siège est Valbonne Sophia-Antipolis, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur de chaque pourvoi invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2009, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mme Morin, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, conseillers, Mmes Grivel, Bobin-Bertrand, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Z, Y, V, W et X, de Me Ricard, avocat de la société Schneider automation, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 07-45.295, C 07-45.294, B 07-45.293, A 07-45.292 et Z 07-45.291 ;

Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa première branche, qui est de pur droit

Vu l'article L. 521-1 devenu L. 2511-1 du code du travail, ensemble les articles L. 212-15-3 III, devenu l' articles L. 3121-45 du code du travail, et 14.3, alinéa 3, de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 ;

Attendu, d'abord, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ;

Attendu, enfin, que selon l'article 14.3, alinéa 3, de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000, pour les périodes où le cadre soumis à une convention de forfait défini en jours est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Schneider automation, cadres soumis à une convention de forfait défini en jours, ont cessé le travail le 8 juin 2005 pendant une heure et demie pour participer à un mouvement de grève de deux heures ; que l'employeur ayant retenu une demi-journée d'absence sur leurs rémunérations, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa condamnation à leur payer un rappel de salaire ;

Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt confirmatif énonce que, s'il doit être admis que les salariés n'ont cessé le travail que de 10 heures à 11 heures 30 le 8 juin 2005, comptabiliser les horaires, fût-ce pour le cas de grève, aurait remis en cause l'équilibre du forfait jours mis en place, toute référence légale à la notion d'heures étant interdite, et que dans le silence des accords collectifs, l'employeur avait le choix entre l'application des dispositions légales aux cadres forfait jour concernant le décompte des absences ou le recours à la négociation collective pour compléter ou réviser les accords en vigueur relativement à la retenue sur salaire pour motif de grève ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'accord qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Schneider automation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schneider automation à payer aux cinq salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Z, demandeur au pourvoi n° Z 07-45.291

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z de sa demande de rappel de salaire et de rectification de son bulletin de paie ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z a participé à un mouvement de grève le 8 juin 2005 au sein de l'entreprise SAS Schneider ... qui a retenu sur son salaire une demi-journée d'absence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au motif que son employeur refusait de faire droit à sa réclamation qu'il ne lui soit retiré de son salaire que le montant des heures non travaillées ; (...) ; que si le tract syndical du 7 juin 1995 d'appel à la grève mentionne "arrêt de travail de 2 heures ce mercredi il précise toutefois également "les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE CGC, CFTC et CAT, vous appellent à une grève de 2 heures minimum le mercredi 8 juin 2005 pour défendre votre emploi et celui des générations futures" ; qu'il ne peut donc être tiré de ce document aucun élément de nature à étayer l'allégation du salarié que son temps d'arrêt de travail n'a pas été supérieur à 2 heures ; que le document du suivi hebdomadaire étant autodéclarafif, il n'est pas plus significatif sur la durée de l'arrêt, peu important les "observations" mentionnées et l'apposition d'une signature ; qu'en revanche dès lors que Monsieur ..., ingénieur, atteste que Monsieur Z "a travaillé à son poste le 8 juin 2005 jour de la grève de 10 H à 11 H 30) avant 10 H", et qu'il n'existe pas de motif de mettre en doute la crédibilité et la sincérité de cette affirmation, il doit être admis que l'intéressé n'a cessé son travail que pendant lesdites heures ; que, si est légitime la retenue sur salaire du salarié gréviste quel que soit son statut et que le principe applicable est celui de l'abattement sur salaire proportionnel à l'arrêt de travail, la difficulté en l'espèce tient au calcul de la retenue sur salaire du cadre au forfait jours, observation faite que la logique du forfait en jours repose sur l'absence de comptabilisation en heures du temps de travail ; que les salariés concernés en déduisent à titre principal qu'ils sont en droit d'obtenir la retenue pratiquée correspondant à une demi-journée de travail au motif qu'aussi bien l'accord national que l'accord d'entreprise ont exclu toute référence au décompte en heures pour n'autoriser qu'une comptabilisation en demijournée ou journée sur une année au titre des "absences" qui ne peuvent être assimilées à la suspension du contrat de travail en cas de grève non envisagée conventionnellement ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours pour certaines catégories de cadres doit préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ; qu'en vertu de l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, "aucune suspension du contrat de travail [du cadre au forfait jours] inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, (...), ne peut entraîner une retenue sur salaire" ; qu'en retenant que l'employeur avait pu régulièrement opérer une retenue d'une demi-journée sur le salaire de Monsieur Z, quand elle constatait que ce dernier n'avait fait grève que durant une heure et demie au cours de la matinée du 8 juin 2005, c'est-à-dire pendant une période inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail et l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

2) ALORS QUE la rémunération forfaitaire mensuelle des cadres au forfait en jours est indépendante du nombre d'heures effectif accompli durant la période de paie considérée ; que dès lors en retenant que la suspension du travail pendant une heure et demie justifiait qu'une demi-journée soit retenue sur le salaire de Monsieur Z, quand elle constatait qu'il avait travaillé le reste de la matinée du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 14.3 alinéa 2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour Monsieur Z qu'une grève d'une demi-journée, la société Schneider Automation a entravé l'exercice de ce type de grèves de courte durée au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel du droit de grève ;

4) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaire sont interdites ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour le salarié qu'une grève d'une demi-journée, l'employeur a sanctionné pécuniairement ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y, demandeur au pourvoi n° A 07-45.292

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire et de rectification de son bulletin de paie ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y a participé à un mouvement de grève le 8 juin 2005 au sein de l'entreprise SAS Schneider ... qui a retenu sur son salaire une demi-journée d'absence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au motif que son employeur refusait de faire droit à sa réclamation qu'il ne lui soit retiré de son salaire que le montant des heures non travaillées ; (...) ; que si le tract syndical du 7 juin 1995 d'appel à la grève mentionne "arrêt de travail de 2 heures ce mercredi", il précise toutefois également "les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE CGC, CFTC et CAT, vous appellent à une grève de 2 heures minimum le mercredi 8 juin 2005 pour défendre votre emploi et celui des générations futures" ; qu'il ne peut donc être tiré de ce document aucun élément de nature à étayer l'allégation du salarié que son temps d'arrêt de travail n'a pas été supérieur à 2 heures ; que le document du suivi hebdomadaire étant autodéclarafif, il n'est pas plus significatif sur la durée de l'arrêt, peu important les "observations" mentionnées et l'apposition d'une signature ; qu'en revanche dès lors que Monsieur ..., collègue de bureau, atteste que Monsieur Y "a travaillé ce jour jusqu'à 10 H" et qu' "ils sont ensuite descendus ensemble pour participer à la grève jusqu'à 11 H 30", et qu'il n'existe pas de motif de mettre en doute la crédibilité et la sincérité de cette affirmation, il doit être admis que l'intéressé n'a cessé son travail que pendant lesdites heures ; que, si est légitime la retenue sur salaire du salarié gréviste quel que soit son statut et que le principe applicable est celui de l'abattement sur salaire proportionnel à l'arrêt de travail, la difficulté en l'espèce tient au calcul de la retenue sur salaire du cadre au forfait jours, observation faite que la logique du forfait en jours repose sur l'absence de comptabilisation en heures du temps de travail ; que les salariés concernés en déduisent à titre principal qu'ils sont en droit d'obtenir la retenue pratiquée correspondant à une demi-journée de travail au motif qu'aussi bien l'accord national que l'accord d'entreprise ont exclu toute référence au décompte en heures pour n'autoriser qu'une comptabilisation en demi-journée ou journée sur une année au titre des "absences" qui ne peuvent être assimilées à la suspension du contrat de travail en cas de grève non envisagée conventionnellement ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours pour certaines catégories de cadres doit préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ; qu'en vertu de l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, "aucune suspension du contrat de travail [du cadre au forfait jours] inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, (...), ne peut entraîner une retenue sur salaire" ; qu'en retenant que l'employeur avait pu régulièrement opérer une retenue d'une demi-journée sur le salaire de Monsieur Y, quand elle constatait que ce dernier n'avait fait grève que durant une heure et demie au cours de la matinée du 8 juin 2005, c'est-à-dire pendant une période inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail et l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

2) ALORS QUE la rémunération forfaitaire mensuelle des cadres au forfait en jours est indépendante du nombre d'heures effectif accompli durant la période de paie considérée ; que dès lors en retenant que la suspension du travail pendant une heure et demie justifiait qu'une demi-journée soit retenue sur le salaire de Monsieur Y, quand elle constatait qu'il avait travaillé le reste de la matinée du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 14.3 alinéa 2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour Monsieur Y qu'une grève d'une demi-journée, la société Schneider Automation a entravé l'exercice de ce type de grèves de courte durée au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel du droit de grève ;

4) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaire sont interdites ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour le salarié qu'une grève d'une demi-journée, l'employeur a sanctionné pécuniairement ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X, demandeur au pourvoi n° B 07-45.293

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et de rectification de son bulletin de paie ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X a participé à un mouvement de grève le 8 juin 2005 au sein de l'entreprise SAS Schneider ... qui a retenu sur son salaire une demi-journée d'absence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au motif que son employeur refusait de faire droit à sa réclamation qu'il ne lui soit retiré de son salaire que le montant des heures non travaillées ; (...) ; que si le tract syndical du 7 juin 1995 d'appel à la grève mentionne "arrêt de travail de 2 heures ce mercredi", il précise toutefois également "les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE CGC, CFTC et CAT, vous appellent à une grève de 2 heures minimum le mercredi 8 juin 2005 pour défendre votre emploi et celui des générations futures" ; qu'il ne peut donc être tiré de ce document aucun élément de nature à étayer l'allégation du salarié que son temps d'arrêt de travail n'a pas été supérieur à 2 heures ; que le document du suivi hebdomadaire étant autodéclarafif, il n'est pas plus significatif sur la durée de l'arrêt, peu important les "observations" mentionnées et l'apposition d'une signature ; qu'en revanche dès lors que Madame Carole ..., supérieur hiérarchique de Monsieur X, atteste qu'il a travaillé de 9 H à 10 H puis a participé au mouvement de grève durant une heure et demie, et qu'il n'existe pas de motif de mettre en doute la crédibilité et la sincérité de cette affirmation, il doit être admis que l'intéressé n'a cessé son travail que pendant lesdites heures ; que, si est légitime la retenue sur salaire du salarié gréviste quel que soit son statut et que le principe applicable est celui de l'abattement sur salaire proportionnel à l'arrêt de travail, la difficulté en l'espèce tient au calcul de la retenue sur salaire du cadre au forfait jours, observation faite que la logique du forfait en jours repose sur l'absence de comptabilisation en heures du temps de travail ; que les salariés concernés en déduisent à titre principal qu'ils sont en droit d'obtenir la retenue pratiquée correspondant à une demi-journée de travail au motif qu'aussi bien l'accord national que l'accord d'entreprise ont exclu toute référence au décompte en heures pour n'autoriser qu'une comptabilisation en demi-journée ou journée sur une année au titre des "absences" qui ne peuvent être assimilées à la suspension du contrat de travail en cas de grève non envisagée conventionnellement ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours pour certaines catégories de cadres doit préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ; qu'en vertu de l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, "aucune suspension du contrat de travail [du cadre au forfait jours] inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, (...), ne peut entraîner une retenue sur salaire" ; qu'en retenant que l'employeur avait pu régulièrement opérer une retenue d'une demi-journée sur le salaire de Monsieur X, quand elle constatait que ce dernier n'avait fait grève que durant une heure et demie au cours de la matinée du 8 juin 2005, c'est-à-dire pendant une période inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail et l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

2) ALORS QUE la rémunération forfaitaire mensuelle des cadres au forfait en jours est indépendante du nombre d'heures effectif accompli durant la période de paie considérée ; que dès lors en retenant que la suspension du travail pendant une heure et demie justifiait qu'une demi-journée soit retenue sur le salaire de Monsieur X, quand elle constatait qu'il avait travaillé le reste de la matinée du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 14.3 alinéa 2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour Monsieur X qu'une grève d'une demi-journée, la société Schneider Automation a entravé l'exercice de ce type de grèves de courte durée au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel du droit de grève ;

4) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaire sont interdites ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour le salarié qu'une grève d'une demi-journée, l'employeur a sanctionné pécuniairement ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. W, demandeur au pourvoi n° C 07-45.294

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur W de sa demande de rappel de salaire et de rectification de son bulletin de paie ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur W a participé à un mouvement de grève le 8 juin 2005 au sein de l'entreprise SAS Schneider ... qui a retenu sur son salaire une demi-journée d'absence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au motif que son employeur refusait de faire droit à sa réclamation qu'il ne lui soit retiré de son salaire que le montant des heures non travaillées ; (...) ; que si le tract syndical du 7 juin 1995 d'appel à la grève mentionne "arrêt de travail de 2 heures ce mercredi", il précise toutefois également "les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE CGC, CFTC et CAT, vous appellent à une grève de 2 heures minimum le mercredi 8 juin 2005 pour défendre votre emploi et celui des générations futures" ; qu'il ne peut donc être tiré de ce document aucun élément de nature à étayer l'allégation du salarié que son temps d'arrêt de travail n'a pas été supérieur à 2 heures ; que le document du suivi hebdomadaire étant autodéclarafif, il n'est pas plus significatif sur la durée de l'arrêt, peu important les "observations" mentionnées et l'apposition d'une signature ; qu'en revanche dès lors que Monsieur Renato ..., technicien, atteste que Monsieur W était à son poste de travail le matin avant qu'il ne sorte du bâtiment vers 10 H afin de participer au mouvement de grève appelé par une intersyndicale jusqu'à 11 H 30, et qu'il n'existe pas de motif de mettre en doute la crédibilité et la sincérité de cette affirmation, il doit être admis que l'intéressé n'a cessé son travail que pendant lesdites heures ; que, si est légitime la retenue sur salaire du salarié gréviste quel que soit son statut et que le principe applicable est celui de l'abattement sur salaire proportionnel à l'arrêt de travail, la difficulté en l'espèce tient au calcul de la retenue sur salaire du cadre au forfait jours, observation faite que la logique du forfait en jours repose sur l'absence de comptabilisation en heures du temps de travail ; que les salariés concernés en déduisent à titre principal qu'ils sont en droit d'obtenir la retenue pratiquée correspondant à une demi-journée de travail au motif qu'aussi bien l'accord national que l'accord d'entreprise ont exclu toute référence au décompte en heures pour n'autoriser qu'une comptabilisation en demijournée ou journée sur une année au titre des "absences" qui ne peuvent être assimilées à la suspension du contrat de travail en cas de grève non envisagée conventionnellement ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours pour certaines catégories de cadres doit préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ; qu'en vertu de l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, "aucune suspension du contrat de travail [du cadre au forfait jours] inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, (...), ne peut entraîner une retenue sur salaire" ; qu'en retenant que l'employeur avait pu régulièrement opérer une retenue d'une demi-journée sur le salaire de Monsieur W, quand elle constatait que ce dernier n'avait fait grève que durant une heure et demie au cours de la matinée du 8 juin 2005, c'est-à-dire pendant une période inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail et l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

2) ALORS QUE la rémunération forfaitaire mensuelle des cadres au forfait en jours est indépendante du nombre d'heures effectif accompli durant la période de paie considérée ; que dès lors en retenant que la suspension du travail pendant une heure et demie justifiait qu'une demi-journée soit retenue sur le salaire de Monsieur W, quand elle constatait qu'il avait travaillé le reste de la matinée du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 14.3 alinéa 2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour Monsieur W qu'une grève d'une demi-journée, la société Schneider Automation a entravé l'exercice de ce type de grèves de courte durée au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel du droit de grève ;

4) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaire sont interdites ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour le salarié qu'une grève d'une demi-journée, l'employeur a sanctionné pécuniairement ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. V, demandeur au pourvoi n° D 07-45.295

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur V de sa demande de rappel de salaire et de rectification de son bulletin de paie ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur V a participé à un mouvement de grève le 8 juin 2005 au sein de l'entreprise SAS Schneider ... qui a retenu sur son salaire une demi-journée d'absence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au motif que son employeur refusait de faire droit à sa réclamation qu'il ne lui soit retiré de son salaire que le montant des heures non travaillées ; (...) ; que si le tract syndical du 7 juin 1995 d'appel à la grève mentionne "arrêt de travail de 2 heures ce mercredi", il précise toutefois également "les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE CGC, CFTC et CAT, vous appellent à une grève de 2 heures minimum le mercredi 8 juin 2005 pour défendre votre emploi et celui des générations futures" ; qu'il ne peut donc être tiré de ce document aucun élément de nature à étayer l'allégation du salarié que son temps d'arrêt de travail n'a pas été supérieur à 2 heures ; que le document du suivi hebdomadaire étant autodéclarafif, il n'est pas plus significatif sur la durée de l'arrêt, peu important les "observations" mentionnées et l'apposition d'une signature ; qu'en revanche dès lors que Monsieur Bruno ..., ingénieur, atteste que Monsieur V était à son poste de travail le matin à 8 H 30 et qu'il n'est sorti du bâtiment qu'à 10 H afin de participer au mouvement de grève appelé par une intersyndicale jusqu'à 11 H 30, et qu'il n'existe pas de motif de mettre en doute la crédibilité et la sincérité de cette affirmation, il doit être admis que l'intéressé n'a cessé son travail que pendant lesdites heures ; que, si est légitime la retenue sur salaire du salarié gréviste quel que soit son statut et que le principe applicable est celui de l'abattement sur salaire proportionnel à l'arrêt de travail, la difficulté en l'espèce tient au calcul de la retenue sur salaire du cadre au forfait jours, observation faite que la logique du forfait en jours repose sur l'absence de comptabilisation en heures du temps de travail ; que les salariés concernés en déduisent à titre principal qu'ils sont en droit d'obtenir la retenue pratiquée correspondant à une demi-journée de travail au motif qu'aussi bien l'accord national que l'accord d'entreprise ont exclu toute référence au décompte en heures pour n'autoriser qu'une comptabilisation en demijournée ou journée sur une année au titre des "absences" qui ne peuvent être assimilées à la suspension du contrat de travail en cas de grève non envisagée conventionnellement ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours pour certaines catégories de cadres doit préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ; qu'en vertu de l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, "aucune suspension du contrat de travail [du cadre au forfait jours] inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, (...), ne peut entraîner une retenue sur salaire" ; qu'en retenant que l'employeur avait pu régulièrement opérer une retenue d'une demi-journée sur le salaire de Monsieur V, quand elle constatait que ce dernier n'avait fait grève que durant une heure et demie au cours de la matinée du 8 juin 2005, c'est-à-dire pendant une période inférieure à une demi-journée de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail et l'article 14.3 alinéa 3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

2) ALORS QUE la rémunération forfaitaire mensuelle des cadres au forfait en jours est indépendante du nombre d'heures effectif accompli durant la période de paie considérée ; que dès lors en retenant que la suspension du travail pendant une heure et demie justifiait qu'une demi-journée soit retenue sur le salaire de Monsieur V, quand elle constatait qu'il avait travaillé le reste de la matinée du 8 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 14.3 alinéa 2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour Monsieur V qu'une grève d'une demi-journée, la société Schneider Automation a entravé l'exercice de ce type de grèves de courte durée au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel du droit de grève ;

4) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaire sont interdites ; qu'en donnant au mouvement de grève d'une heure et demie les mêmes conséquences pécuniaires pour le salarié qu'une grève d'une demi-journée, l'employeur a sanctionné pécuniairement ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail.