Cass. soc., 03-03-2009, n° 07-44.794, F-D, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 3 mars 2009

Cassation

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F D

Pourvoi n° J

07-44.794

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC), dont le siège est Bastia ,

contre le jugement rendu le 20 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y, domicilié Furiani, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2009, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de l'ODARC, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article L. 521-1, devenu l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y, salarié de l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC), a exercé son activité à mi-temps à compter du 3 avril 2001 ; qu'ayant fait grève les 28 mars et 4 avril 2006, il a contesté les retenues opérées par l'employeur et saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à M. Y, le jugement retient qu'en cas de concours de dispositions contractuelles ou conventionnelles ayant le même objet, la règle n'est pas le cumul, mais l'application de la disposition la plus favorable, que le salarié est donc fondé à demander l'application de la méthode de calcul la plus favorable qui est la méthode du trentième pratiquée par l'ODARC en cas d'absence pour maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnelle à l'interruption de travail, la retenue sur salaire pour fait de grève doit être calculée sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Condamne M. Y aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour l'ODARC Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné l'OFFICE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE (ODARC) à payer à son salarié, M. Gérard Y, 139,25 à titre de rappel de salaire, outre 1.000,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Aux motifs que " Sur la suspension du contrat de travail pour fait de grève

[...] la Cour de Cassation a jugé que l'abattement du salaire doit être le même en cas de grève que pour tout autre cas de suspension du contrat (Cass. Soc. 28 oct. 1997, n° 95 40 902) ;

[...] qu'en cas de maladie, la proratisation est prise en compte par l'O.D.A.R.C., le calcul étant établi selon la règle du 30ème ;

Sur la réduction proportionnelle à la durée de l'arrêt

[...] que la Cour de Cassation a jugé que la retenue sur salaire par ordre de grève d'un salarié mensualisé doit être égale au quotient du salaire par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré (Cass. Soc. 27 juin 1989 n° 88 42 591) ;

Que pour être proportionnelle à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève sera donc calculé sur l'horaire mensuel des salariés (Cass. Soc. 19 mai 1998 n° 97 41 900) ;

[...] que Monsieur Y est à temps partiel ;

Sur les retenues pour un salarié à temps partiel

[...] que M. Y a 76 heures portées à son bulletin de paie pour un salaire de 2 266,19 ;

Que les absences doivent donc se calculer en taux horaire annuel ;

Que le taux horaire journalier est de 3,50 (sic) calculé de la manière suivante 76 x 12 mois = 912 / 52 semaines = 17,53 / 5 jours = 3,50 ;

Qu'une demi-journée de grève correspond donc à 1,75 heures ;

Que la retenue par demi-journée de grève aurait donc du être de

2 266,19 / 76 x 1,75, soit 52,30 ;

Que la retenue totale correspondant à deux demi-journées aurait donc due (sic) être de 52,30 x 2 = 104,60 ;

Que Monsieur Y a cependant constaté une retenue de 214,69 ;

Sur le rappel de salaire

[...] qu'en cas de concours de dispositions contractuelles ou conventionnelles ayant le même objet, la règle n'est pas le cumul mais celle de l'application de la disposition la plus favorable ;

Que Monsieur Y est donc fondé à demander soit l'application de la méthode du 30ème déjà employée par l'O.D.A.R.C. en cas de maladie, soit la méthode de proratisation horaire exposée ci-dessus ;

Qu'en application de la jurisprudence qui précède, le Conseil fait droit à sa demande de se voir appliquer la disposition la plus favorable, à savoir le calcul de la retenue de salaire du fait de grève comme pour absence de maladie ;

Qu'en conséquence, le rappel de salaire s'élève à

214,69 - (2 266,19 / 30) = 214,69 - 75,44 = 139,25 " ;

1. Alors que, d'une part, pour être proportionnelle à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en cas de concours de dispositions contractuelles ou conventionnelles ayant le même objet, la règle ne serait pas le cumul mais celle de l'application de la disposition la plus favorable et que M. Y, salarié gréviste, était donc fondé à demander soit l'application de la méthode dite " du 30ème ", déjà employée par l'ODARC en cas de maladie, soit celle dite " de proratisation horaire ", employée en cas de grève, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du Travail ;

2. Alors que, d'autre part, la retenue sur salaire par heure de grève doit être égale au quotient du salaire par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a estimé que les absences pour grève de M. Y devaient se calculer en taux horaire annuel ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention particulière liant l'employeur, les juges prud'homaux ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3. Alors qu'en tout état de cause, il ressortait des éléments du débat que l'ODARC appliquait un taux horaire journalier de 7 heures ; que, M. Y étant salarié à temps partiel, il accomplissait des demijournées, correspondant chacune à un taux horaire journalier de 3,50 heures ; que le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en divisant une seconde fois ce même taux horaire par deux, pour aboutir à un taux de 1,75 heures.