SOC.
ELECTIONS
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 février 2009
Cassation
Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 295 F P+B
Pourvoi n° M
08-60.440
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Routière de l'Est parisien (REP), société en nom collectif, dont le siège est Goussainville,
contre le jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1°/ à M. Alpha Y, domicilié Noisy-le-Sec,
2°/ au syndicat général CFDT transports du Nord Ouest francilien, dont le siège est Poissy, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2009, où étaient présents Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mmes Pecaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société REP, les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 2122-1, L. 2131-1, L. 2143-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ;
Attendu selon le jugement attaqué, que la société REP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 8 avril 2008 par le syndicat général CFDT des transports du nord ouest francilien de M. Y comme délégué syndical ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'article 3 des statuts, qui ouvre la possibilité d'affiliation aux personnels des entreprises relevant des conventions collectives qu'il énumère travaillant dans un secteur géographique donné, n'a pas d'incidence sur la représentativité du syndicat au regard de la mise en place des instances représentatives du personnel qui relève de critères légaux, lesquels ne font pas référence à la notion de branche professionnelle pour la désignation des délégués syndicaux, la subordination d'un délégué syndical à une condition de spécialisation tirée de la branche professionnelle de l'entreprise aboutissant à créer une condition que la loi ne prévoit pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la société REP exerçait une activité relevant de l'une de ces conventions collectives déterminant selon l'article 3 des statuts du syndicat général CFDT des transports du nord ouest francilien les salariés dont il a pour mission de défendre les intérêts, ni que cette entreprise exerçait son activité dans le champ géographique déterminé par ces statuts, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ecouen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société REP.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société REP de sa demande tendant à voir annuler la désignation par le syndicat CFDT TRANSPORTS de Monsieur Alpha Y en qualité de délégué syndical ;
AUX MOTIFS QU'" en application de l'article L. 2143-3 du (nouveau) Code du Travail (L. 412-11 du Code du travail) chaque syndicat représentatif désigne dans les limites posées à l'article L. 2143-12 (L. 412-13 du Code du Travail) un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter dans l'entreprise ; que l'affiliation du syndicat CFDT Transports à la CFDT, qui résulte des statuts de ce syndicat, confère à ce dernier une représentativité irréfragable sur le plan de l'entreprise quelque soit la situation réelle de ce syndicat dans l'entreprise et la convention collective applicable ; que l'article 3 des statuts qui ouvre la possibilité d'affiliation aux personnels relevant des entreprises ou établissements ou agences autonomes relevant des conventions collectives suivantes transports routiers, activités de déchets, navigation intérieure, personnel sédentaire / personnel navigant - des voies ferrées d'intérêt local partie transports routiers travaillant dans le secteur géographique du département des Yvelines (78), et du département du Val d'Oise (95) pour les arrondissements d'Argenteuil et de Cergy Pontoise ", n'a pas d'incidence sur la représentativité de ce syndicat au regard de la mise en place des instances représentatives du personnel, qui relève de critères légaux, lesquels ne font pas référence à la notion de branche professionnelle pour la désignation des délégués syndicaux ; que subordonner la désignation d'un délégué syndical à une condition de spécialisation tirée de la branche professionnelle de l'entreprise, aboutirait à créer une condition que la loi ne prévoit pas ; qu'au demeurant en l'espèce, il ressort de l'extrait K BIS de la société REP, qu'outre l'activité de " création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de travaux publics, acquisition de carrières ou obtention de toutes concessions pour leur exploitation " cette société exerce également les activités de " récupération, transport et commerce de matériaux, transports routiers, services de transports publics de marchandises, entretien, réparation de tous véhicules et matériels, leur location pour notamment le transport routier de marchandises ", ce qu'elle a confirmé lors des débats en indiquant que 42 salariés sont affectés à des emplois liés à son activité de transport routier de marchandises ; que dans ces conditions la contestation de la société REP n'étant pas fondée, sera rejetée " ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du syndicat est ainsi défini " les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts " ; que l'article 3 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux personnels relevant des entreprises ou établissements ou agences autonomes relevant des conventions collectives suivantes transports routiers, activités de déchets, navigation intérieure, personnel sédentaire / personnel navigant, des voies ferrées d'intérêt local partie transports routiers travaillant dans le secteur géographique du département des YVELINES (78), et du département du VAL D'OISE (95) pour les arrondissements d'ARGENTEUIL et de CERGY-PONTOISE ; qu'en refusant d'annuler la désignation de Monsieur Y par le syndicat CFDT TRANSPORTS cependant que la convention collective dont relevait la société REP n'était nullement visée par les statuts de ce syndicat, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 411-1 du Code du travail, devenu l'article L. 2131-1 du (nouveau) Code du travail, ensemble l'article 3 des statuts du SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS DU NORD OUEST FRANCILIEN ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; que l'article 3 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux personnels relevant des entreprises ou établissements ou agences autonomes relevant des conventions collectives suivantes transports routiers, activités de déchets, navigation intérieure, personnel sédentaire / personnel navigant - des voies ferrées d'intérêt local partie transports routiers travaillant dans le secteur géographique du département des YVELINES (78), et du département du VAL D'OISE (95) pour les arrondissements d'ARGENTEUIL et de CERGY PONTOISE ; qu'en refusant d'annuler la désignation de Monsieur Y par le syndicat sans constater que le secteur géographique visé par les statuts ne concernait pas le secteur géographique de la société REP, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 411-1 du Code du travail, devenu l'article L. 2131-1 du (nouveau) Code du travail, ensemble l'article 3 des statuts du SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS DU NORD OUEST FRANCILIEN ;
ALORS EN OUTRE QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ou les mentions contenues dans les statuts de la personne morale ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en rejetant la demande de la société REP tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur Y en qualité de délégué syndical aux motifs qu'il ressortait de l'extrait K bis de cette société qu'elle exerçait également une activité de transports de marchandises et que 42 salariés étaient affectés à cette activité sans même rechercher quelle était l'activité principale de la société REP, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 411-1, du Code du travail, devenus les articles L. 2261-2, L. 2131-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la convention collective correspondant à l'activité principale s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise ; qu'en cas d'activités multiples au sein de la même entreprise, l'activité principale est celle qui occupe l'effectif le plus important ; que la société REP faisait valoir que l'activité transport ne concernait qu'une partie réduite de ses activités, soit une quarantaine de salariés sur 456, et que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des "travaux publics" ; qu'ayant constaté que seuls 42 salariés étaient affectés à l'activité transport de la société REP, quand la société REP comptait plus de 456 salariés, le Tribunal qui décidait toutefois, pour rejeter la contestation de la société REP, que la convention collective des transports était applicable dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 132-5-1 du Code du travail, devenu l'article L. 2261-2 du Code du travail.