Cass. civ. 1, 16-10-2008, n° 07-17.605, F-P+B, Rejet



CIV. 1

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 octobre 2008

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 994 F P+B

Pourvoi n° F

07-17.605

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre chirurgical Marie Y, établissement de soins privés dont le siège est Le Plessis-Robinson,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2007 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à M. René X,

2°/ à Mme Sonia XW, épouse XW, tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Jessy et Ludovic et domiciliés Nantes,

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Bagnolet , défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 septembre 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Centre chirurgical Marie Y, de la SCP Didier et Pinet, avocat des époux X, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'ONIAM, les conclusions écrites de M. Domingo, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu qu'Emilie X étant décédée le 6 juin 2002 des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale, pratiquée le 29 mai 2002 au Centre chirurgical Marie Y, ses parents, les époux X et leurs enfants, Jessy et Ludovic, ont assigné en indemnisation le Centre chirurgical Marie Y ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ;

Attendu que le Centre chirurgical Marie Y fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée, fin mai ou début juin 2002 par Emile X, et à payer, en conséquence, diverses sommes aux consorts X, et de l'avoir débouté de sa demande de garantie par l'ONIAM, alors, selon le moyen

1°/ que l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 s'est borné à interpréter l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptibles de controverses ; que ses dispositions en vertu desquelles "les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi... s'appliquent aux accidents médicaux, affection iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affection iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée" sont donc elles-mêmes applicables aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1° du code de la santé publique issu de l'article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, "sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant au taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales" ; qu'il s'en évince que l'ONIAM doit prendre en charge la réparation des dommages résultant d'une infection nosocomiale ayant entraîné le décès du patient, dès lors que les activités de prévention, de diagnostic ou de soins au cours desquels cette infection a été contractée ont été réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'en écartant en l'espèce l'application de ces dispositions au décès de la jeune Emilie X des suites d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 29 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1-1° du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 modifié par l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002, ensemble l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié par l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 30 décembre 2002 en son article 1er n'était pas d'application rétroactive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre chirurgical Marie Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre chirurgical Marie Y ; la condamne à payer aux époux X la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'ONIAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.