CIV. 1
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2008
Rejet
M. BARGUE, président
Arrêt n° 828 FS P+B
Pourvoi n° Y
07-12.170
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, domicilié Vincennes,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2006 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant
1°/ à M. Richard Y,
2°/ à Mme Isabelle YX épouse YX,
domiciliés Vincennes,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est Créteil,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mme Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Y, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, ayant subi une perforation de l'intestin lors de la réalisation d'une coloscopie pratiquée par M. Z, a recherché la responsabilité du praticien ; que son épouse s'est jointe à cette demande ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er décembre 2006) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. et Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, alors, selon le moyen, que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que la charge de la preuve de la faute pèse sur le patient ; que la faute ne peut se déduire du seul préjudice, lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute ; et que la réalisation, lors d'une intervention médicale, d'un risque inhérent à la technique utilisée ne peut être imputée à faute du praticien ; que, pour retenir la responsabilité de M. Z qui invoquait l'existence d'un risque inhérent à la technique utilisée, les juges du fond ont seulement relevé que la perforation a été commise par l'instrument qu'il manipulait et qu'il n'était pas établi que la conformation de l'intestin de M. Y ait rendu l'atteinte inévitable ; qu'ils ont ainsi déduit du seul dommage la maladresse du médecin et fait peser sur lui une présomption de faute, violant l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et déduit, tant de l'absence de prédispositions du patient, que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d'un geste maladroit de M. Z, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.