CA Versailles, 3e, 10-04-2008, n° 07/02477



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COUR D'APPEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de Vers ffe


DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS eifiee

VERSAILL

E DIX AVRIL DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

S.A. UCB PHARMA


NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier

07000307

plaidant par Me RAVIT, avocat au barreau de PARIS (P.555)

APPELANTE

Code nac 61B

3ème chambre ARRÊT N' 455 CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2008 R.G. W 07/02477

AFFAIRE ********* *******

1/ Madame Sophie Y épouse Y ci-devant

S.A. UCB PHARMA 25 Allée Pasteur

LONS

Sophie Y épouse et actuellement RONDOT 1 Lotissement Les Grands Chênes


VENELLES
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N° du dossier

Décision déférée à la cour 20070300

Jugement rendu le 26 plaidant par Me Martine VERDIER, avocat au barreau d'ORLÉANS J. 2007 par le Tribunal de Grande INTIMÉE Instance de NANTERRE

chambre 2 2/ CPAM DE PAU-PYRENEES anciennement dénommée CPAM de

N' RG 03/11753 BEARN et de LA SOULE


PAU

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Expéditions exécutoires

Expéditions représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués

Copies N° du dossier 20071477 délivrées le ,

à 1 u MIR. 2908 ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

'SCP KEIME GUTTIN JARRY =SCPTUSET-CHOUTEAU **************** -SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET Composition de la cour

FERTIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2008, Madame ..., Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de

Madame J. ..., Président, Monsieur M. ..., Conseiller, Madame M. ..., Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats Madame Marie-Line PETILLAT

FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant de ce que les troubles d'infertilité dont elle est atteinte étaient en relation directe avec la prise de distilbène par sa mère au cours de la grossesse dont elle est issue, Mme Sophie Y, épouse Y a, par acte du 4 septembre 2003, assigné la société UCB PHARMA S.A. en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, avant dire droit, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2004, désigné un collège d'experts et ensuite du dépôt du rapport d'expertise, le 8 mars 2006, a par jugement rendu le 26 janvier 2007

- constaté l'extinction de l'instance entre la CPAM du Béarn et de la Soule et la S.A. UCB PHARMA,

- déclaré la S.A. UCB PHARMA responsable pour partie sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil des conséquences de l'infertilité primaire dont est atteinte Mme Sophie Y épouse Y,

- condamné la S.A. UCB PHARMA à payer à Mme Sophie Y née Y la somme de 21.000 euros pour ses préjudices hors créance de la sécurité sociale et 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,

- prononcé l'exécution provisoire et condamné la S.A. UCB PHARMA aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Appelante de cette décision, la S.A. UCB PHARMA, aux termes de ses écritures déposées le 16 janvier 2008, conclut en son infirmation en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour partie et au débouté de toutes les demandes formées par Mme Sophie Y épouse Y à son encontre et elle sollicite de, 1. Sur l'absence de lien de causalité

- dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'infertilité de Mme Sophie Y épouse Y et son exposition in utero au Distilbène ®,

- dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité,

- dire qu'il n'existe pas de malformation génitale,

- en conséquence,

- dire que sa responsabilité ne peut être engagée ni au titre de l'infertilité ni au titre de prétendues malformations non constatées,

- débouter Mme Sophie Y épouse Y de l'intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de contre expertise,

- en toute hypothèse,

- vu l'article 394 et suivants du code de procédure civile,

- prendre acte du désistement de la CPAM du Béarn et de la Soule à son égard,

- prendre acte de son acceptation de ce désistement d'instance, 2. sur l'absence de faute de la S.A. UCB PHARMA

- dire que la combinaison des articles 1165 et 1382 du code civil est inapplicable en l'espèce,

- dire que sa responsabilité doit s'apprécier au regard des seules règles de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 6-1 de la CEDH,

- dire que-le principe de précaution dont l'obligation de vigilance n'est qu'une modalité, n'est pas une règle autonome de la responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle,

- dire que sa responsabilité doit s'apprécier au regard des seules obligations en vigueur en 1969 et en conséquence, écarter l'application du principe de précaution en l'espèce,

- en toute hypothèse,

- vu la littérature médicale et les ouvrages d'enseignements en 1969,

- dire qu'elle n'a pas commis de faute en ayant maintenu la commercialiéation du Distilbène® en 1969 compte tenu des connaissances scientifiques de l'époque,

- dire que sa responsabilité ne peut être retenue et rejeter l'intégralité des demandes de Mme Sophie Y épouse Y et de la CPAM du Béarn et de la Soule,

- condamner Mme Sophie Y épouse Y aux entiers dépens.

Mme Sophie Y épouse Y, aux termes de ses écritures déposées le 23 novembre 2007, forme appel incident et conclut "à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A. UCB PHARMA pour partie et elle demande, vu les articles 1165, 1382,1383 et 1353 du code civil, de

- dire que la stérilité dont elle souffre est consécutive à la prise de distilbène (DES) pendant la grossesse de Mme ..., mère, et à l'exposition in utero de l'enfant,

- déclarer le laboratoire S.A. UCB PHARMA entièrement responsable du dommage subi par elle et tenu de le réparer,

- condamner le laboratoire S.A. UCB PHARMA à lui payer en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes

· déficit fonctionnel temporaire 1.000 euros

· souffrances endurées 10.000 euros

· déficit fonctionnel permanent 45.000 euros

· préjudice esthétique permanent 1.000 euros

· préjudice sexuel 15.000 euros

· préjudice d'établissement 15.000 euros

- à titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert en gynécologie obstétrique et médecine légale, en épidémiologie qu'il plaira à la Cour de désigner aux frais avancés du laboratoire S.A. UCB PHARMA avec mission de

. convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception

. prendre connaissance du dossier médical et du rapport d'expertise précédent,

. décrire l'état de santé de Mme Sophie Y épouse Y actuel et l'évolution de ses séquelles,

. prendre connaissance des commentaires du Professeur ... et se faire communiquer directement par les médecins traitants les pièces médicales justifiant leur constat et au besoin les entendre en qualité de sachant,

. répertorier l'ensemble des études disponibles en France et à l'étranger concernant l'association entre l'exposition au DES et la stérilité ou plus généralement les complications de la reproduction,

. donner son avis sur les séquelles constatées ou objectivées par les pièces médicales et dire si celles-ci sont en lien avec l'exposition in utero au. DES de Mme Sophie Y épouse Y,

. fournir tous éléments sur le préjudice de Mme Sophie Y épouse Y en suivant la nomenclature du groupe de travail Dintilhac, dire que lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

. dire qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller chargé des opérations d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le règlement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, dire que l'expert pourra s'il le juge nécessaire, se faire assister de sapiteurs d'une autre spécialité que la sienne,

. désigner tel conseiller chargé de la mise en état pour contrôler l'expertise ordonnée,

dire que l'expert ou le collège d'experts devra déposer un pré-rapport dans un délai de six semaines,

. dire que l'expert ou le collège d'experts devra déposer au greffe le rapport de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de la saisine par le greffe, sauf prorogation dûment autorisée et qu'il en délivrera lui-même copie à chàcune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,

. dire qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée ;

- condamner le laboratoire S.A. UCB PHARMA au règlement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

La CPAM PAU-PYRENEES, aux termes de ses écritures déposées le 13 février 2008, demande de lui donner acte de ce qu'elle ne discute pas le caractère parfait de son désistement d'instance régularisé en première instance et de

- dire que s'agissant d'un simple désistement d'instance et non d'action, elle conserve la faculté de ressaisir le tribunal de sa demande en paiement à l'encontre de la S.A. UCB PHARMA,

- lui donner acte de ce qu'elle réintroduira sa demande en paiement devant le tribunal dans l'hypothèse où la cour confirmerait ou étendrait la responsabilité de la S.A. UCB PHARMA,

- constater que sa créance s'élève à la somme de 15.320,73 euros au titre des prestations en nature selon décompte en date du 19 juillet 2006,

- débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre et condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.

MOTIFS ET DÉCISION

Considérant que l'exposition in utero de Mme Sophie Y épouse Y au Distilbèneo est démontré, qu'il résulte en effet de l'attestation du Docteur en pharmacie Y. ... que la recherche sur ordonnanciers qu'il a effectuée révèle la délivrance le 30 décembre 1968 par sa pharmacie, à la mère de celle-ci, de trois boites de Distilbène 25 sur prescription du Docteur ... ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles Mme Sophie Y épouse Y a été atteinte, la responsabilité de la S.A. UCB PHARMA doit être recherchée non sur le fondement contractuel mais sur le terrain délictuel et ce en application des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil qui permettent à un tiers d'invoquer tout manquement du débiteur à ses obligations contractuelles dès lors que ce manquement leur a causé un dommage sans avoir à rapporter d'autre preuve ; qu'il convient de relever que la commercialisation du produit repose bien sur une succession de contrats ; que la circonstance selon laquelle il n'existe pas de lien contractuel direct entre le laboratoire et la patiente à laquelle le traitement est prescrit est indifférente ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise médicale déposé le 8 mars 2006 2005 par le collège d'experts, que,

" Depuis sa puberté, Mme ... a toujours eu des cycles très irréguliers et des règles fort douloureuses cette situation a conduit à un suivi gynécologique précoce et régulier qui permet de documenter assez précisément ses antécédents. Alors que vers l'âge de 28-29 ans, elle a commencé à vouloir procréer, sans succès, Mme ... décrit un épisode de " fausse couche " spontanée, vers un mois de grossesse qui la conduit à réaliser qu'elle a déjà eu un tel antécédent par le passé. Le nouveau gynécologue, le docteur consulté à ce moment décrit un " utérus distilbène " et, après vérification, il apparaît alors qu'elle a bien été exposée in utero à cette hormone. Cependant, il n'existe aucun élément objectif permettant de documenter la réalité d'une grossesse prématurément interrompue ; semblablement, les éléments à la disposition des experts (incluant l'examen gynécologique réalisé par le Dr ...) ne leur permettent pas de retenir l'existence d'un tel " utérus distilbène ". La suite est marquée par la mise en évidence d'une anovulation et par l'insuccès de toutes les tentatives de fécondation assistée ou artificielle, tout cela dans un contexte d'immense souffrance psychologique." ;

Que les experts ont, après avoir consulté et analysé le dossier hospitalier de Mme Sophie Y épouse Y permettant de reconstituer son suivi gynécologique de 1986 à 1999, noté qu'on y relevait essentiellement ir l'irrégularité des cycles et les règles très douloureuses et que les examens gynécologiques semblaient très régulièrement normaux ; qu'ils observent qu'un premier frottis réalisé en 1988 est considéré comme normal, que le second en 1989 est tout à fait rassurant et que jusqu'en mars 1999, on dispose de frottis peu ou prou normaux ; qu'ils relèvent que la première échographie pelvienne datée du 19 août 1986 est jugée " sans particularité " de même que celle faite cinq ans plus tard en octobre 1991, qu'une autre, datée du 8 juin 1998 ne montre aucune anomalie et confirme la vacuité utérine, que la dernière de janvier 203 conclut à la normalité, tout en relevant une " hypotrophie utérine " ; qu'ils ajoutent que les examens biologiques - réalisés à partir de 1987 ne révèlent rien de particulier non plus ;

Que les experts font état des explorations réalisées à partir de 1999 par le Docteur ... en raison d'une infertilité secondaire et 'notamment du compte rendu de l'hystérographie qui confirme un " aspect normal de la trompe gauche qui est perméable, la trompe droite montre une faible perméabilité probablement liée aux phénomènes de flux préférentiel vers la gauche. Pas d'anomalie utérine " et décrit la cavité utérine comme normale avec des contours réguliers, sans anomalie visible " ; qu'ils relèvent également les résultats de la coelioscopie du 21 avril 2000 réalisée le 21 avril 2000 qui " objective une endométriose stade I, un utérus distilbène et une perméabilité tubaire bilatérale " ;

Que le collège d'experts, après avoir procédé à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier médical et à l'examen clinique de Mme Sophie Y épouse Y et s'être référé à la littérature et aux études conduites sur les mécanismes présumées de l'infertilité liées à une exposition in utéro au DES estiment qu'au cas d'espèce

- il n'existe aucune preuve objective de fausses couches spontanées (observant qu'il est patent que le gynécologue qui connaît le mieux celle-ci manifeste ses doutes) pour des fausses couches aussi précoces chez une femme dont le cycle est extrêmement variable, qu'au demeurant les examens ultérieurs ont objectivé un problème d'ovulation ne permettant pas d'expliquer quelque fausse couche que ce soit ;

- il est extrêmement difficile de comprendre ce qu'entendent ceux des médecins qui ont évoqué chez Mme Sophie Y épouse Y un utérus distilbène, qu'en effet

les échographies, inhabituellement soutenues chez une femme aussi jeune, ont régulièrement conclu à la normalité du tractus génital, que la dernière qui seule évoque une hypertrophie utérine que ne confirme pas la gynécologue du collège expertal,

· le suivi gynécologique, également inhabituellement soutenu, ne retrouve aucune des anomalies classiques conduisant à suspecter une imprégnation au DES même sur la base d'un simple examen clinique,

· la position du Docteur ... selon laquelle le col " évoque une imprégnation au distilbène " n'est pas confirmée par le gynécologue qui a assuré le suivi antérieur ni par la gynécologue du collège expertal ni par les nombreux frottis disponibles, qu'au demeurant, les critères proposés par le Docteur ... pour vérifier la pertinence de sa position, émise à titre d'hypothèse (faire le point sur la cavité utérine et les trompes) ne sont pas confirmés par les examens ultérieurs, que même en admettant qu'il y ait ambiguïté sur l'hypertrophie utérine, étant précisée qu'elle n'est pas confirmée, cette hypertrophie est nécessairement sans rapport avec les prétendues fausses couches du fait de leur très grande précocité et sans relation avec les problèmes d'ovulation à l'origine de l'infertilité ;

Considérant que les experts estiment qu'au total, Mme Sophie Y épouse. RONDOT ne présente aucune des anomalies normalement rapportées à une exposition in utero au DES et associées à une stérilité, qu'en effet, " l'existence d'un " utérus Distilbène " est extrêmement douteuse et un tel utérus ne pourrait, en aucun cas, expliquer une infertilité qui tient manifestement à une absence d'ovulation " ; qu'ils précisent que malgré l'intensité de leurs recherches bibliographiques, ils n'ont pas identifié d'investigations permettant d'objectiver, même de façon probabiliste, la responsabilité d'une exposition in utero dans l'anovulation de Mme ... ;

Qu'ils affirment qu'en revanche, l'anxiété liée à ces antécédents d'exposition au DES ont contribué logiquement à la souffrance psychologique de celle-ci ;

Considérant que les conclusions du rapport des experts judiciaires, le Professeur ..., le Docteur ... et le Docteur M. ... procèdent d'une analyse complète, explicite et minutieuse de l'ensemble des éléments du dossier ainsi que de l'examen de Mme Sophie Y épouse Y, qu'elles ne sauraient être valablement remises en cause par un commentaire certes effectué par un éminent spécialiste mais dans des conditions indéterminées, hors de tout débat contradictoire, sans examen de la victime ni des documents médicaux ; que les experts ont soumis aux parties un pré rapport le 8 décembre 2005 et imparti un délai de huit semaines aux parties afin de leur permettre de formuler toutes observations, que ce pré rapport n'a suscité aucun dire des parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par Mme Sophie Y épouse Y;

Considérant que les experts relèvent qu'à l'époque où Mme Sophie Y épouse Y s'est trouvée exposée in utero au DES, la notice du distilbène était strictement muette sur le risque tératogène de ce produit ; qu'il convient d'estimer que malgré les doutes portant à la fois sur l'efficacité du distilbène et sur son innocuité dont la littérature expérimentale faisait état, la S.A. UCB PHARMA n'a pris aucune mesure alors qu'elle aurait dû agir même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients ; qu'en effet, ainsi que l'a mis en évidence, le rapport d'expertise général du 14 septembre 1994, avant 1967, et dès les années 1953-1954, les doutes sur l'efficacité du distilbène dans l'indication d'avortement spontané et la littérature expérimentale qui faisait état de la survenance de cancers très divers auraient du " justifier une attitude différente du laboratoire UCB " ; que ce rapport relève par ailleurs que " le rapport bénéfices/risques [était] devenu négatif dans la perception du monde médico-scientifique entre les quinquennats 1969-1973 et 1974-1978 ".; qu'en méconnaissant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique dès avant l'année 1969, la S.A. UCB PHARMA a manqué à son obligation de vigilance, attitude constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que cette faute est directement à l'origine de l'anxiété ressentie par Mme Sophie Y épouse Y lorsqu'elle a appris qu'elle avait été exposée in utero au Distilbène, qu'elle a manifestement contribué à sa souffrance psychologique ;

Que la responsabilité de la S.A. UCB PHARMA doit être retenue sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil

Considérant que le seul préjudice en relation avec l'exposition de Mme Sophie Y épouse Y in utero au DES retenu par les experts est d'ordre psychologique, que les experts ont inclus dans le pretium doloris lié au parcours médical la souffrance morale et psychologique de celle-ci, qu'il convient, eu égard au caractère particulier du préjudice ainsi ressenti par Mme Sophie Y épouse Y, de chiffrer à la somme de 8.000 euros le montant de l'indemnisation de sa souffrance psychologique et morale ;

Qu'en l'absence de tout autre lésion ou séquelle mises en évidence par les experts ; il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation présentées par Mme Sophie Y épouse Y relativement à d'autres postes de préjudice ; que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la réparation d'autres chefs de préjudices ;

Considérant qu'il convient de déclarer les demandes de la CPAM PAU-PYRENEES sans objet ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme Sophie Y épouse Y une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la S.A. UCB PHARMA, tenue à indemnisation, doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

ressort, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier

Réforme le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal de Nanterre sauf en ce qu'il a alloué à Mme Sophie Y épouse Y une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que la faute commise par la société UCB PHARMA S.A. est directement à l'origine du préjudice moral subi par Mme Sophie Y épouse Y du fait de son exposition in utero au Distilbène ® et engage sa responsabilité, Fixe à la somme de 8.000 euros le préjudice moral subi par Mme Sophie Y épouse Y du fait de son exposition in utero au distilbène ®,

Condamne la société UCB PHARMA S.A. à payer à Mme Sophie Y épouse Y la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Mme Sophie Y épouse Y de toutes ses autres demandes,

Déclare les demandes de la CPAM PAU-PYRENEES sans objet,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne la S.A. UCB PHARMA à payer à Mme Sophie Y épouse Y une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. UCB PHARMA aux entiers dépens et autorise la SCP TUSET CHOUTEAU et la SCP JULLIEN LECHARNY ROL & FERTIER, avoués associés, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame J. ..., Président et par Madame M. ..., Greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le PRÉSIDENT,

Le GREFFIER,

L.2