SOC.
ELECTIONS
CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2008
Cassation
Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1016 F D
Pourvoi n° W
07-60.376
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Eve Z, domiciliée Marseille,
2°/ le syndicat CGT-FO des organismes sociaux divers et divers (OSDD), dont le siège est Marseille ,
contre le jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Marseille habitat, société d'économie mixte, dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2008, où étaient présents Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mmes Pecaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseille habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défenderesse qui soutient que Mme Z ne justifie pas du pouvoir spécial prévu par l'article 984 du code de procédure civile, que le pourvoi du syndicat CGT-FO est irrecevable alors que le pouvoir spécial porte une date postérieure au pourvoi, qu'enfin, le pourvoi a été régularisé par Me ..., alors que le mandat spécial a été donné par les demandeurs à un autre avocat ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille a été formé oralement le 6 juillet 2007 au greffe de ce tribunal par Me Bensadoun, avocat, qui a justifié d'un pouvoir spécial délivré le même jour, d'une part par Mme Z, et d'autre part, par le syndicat ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles L. 411-11, alinéa 1 et 2, devenus l'article L. 2143-3, et L. 412-14 cinquième alinéa devenu L. 2143-11 du code du travail ;
Attendu que la société d'économie mixte Marseille Habitat (la société) a demandé l'annulation de la désignation de Mme Z comme déléguée syndicale par le syndicat des organismes sociaux divers et divers CGT-FO ; que pour annuler cette désignation, le tribunal retient d'abord, par des motifs non critiqués, qu'à la date de cette désignation, la société comptait depuis trois ans un effectif inférieur à cinquante salariés ; qu'il énonce ensuite que, si Mme ... disposait d'un mandat syndical pour le compte du syndicat CFTC, celui-ci lui avait été confié à une période où l'effectif de la société était supérieur à cinquante, et qu'au surplus, elle a été élue aux fonctions de membre titulaire de la délégation unique du personnel le 21 octobre 2005 et, qu'eu égard aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du code du travail permettant aux syndicats représentatifs de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pendant la durée de son mandat, aucune rupture dans l'égalité de traitement entre les syndicats au sein de l'entreprise ne peut être reprochée à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme ... avait conservé le mandat de déléguée syndicale qui lui avait été donné en application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail sans que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2143-11 du code du travail aient été mises en oeuvre, de sorte que l'employeur avait accepté la poursuite de ce mandat en dehors des prévisions légales, peu important l'élection ultérieure de Mme ... comme déléguée du personnel, et qu'il ne pouvait, en vertu du principe d'égalité qui a valeur constitutionnelle refuser la désignation d'un délégué par un autre syndicat représentatif dans l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marseille habitat à payer à Mme Z et au syndicat CGT-FO des organismes sociaux divers et divers la somme globale de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.