SOC.
PRUD'HOMMES
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mai 2008
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 950 FS P+B
Pourvoi n° F
06-44.948
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ la société Frigoccasion, société par actions simplifiée, dont le siège est Villepinte,
2°/ la société Petit Forestier location, société par actions simplifiée, dont le siège est Villepinte,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), dans le litige les opposant à M. Christian X, domicilié Entrammes, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 2008, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Texier, Mme Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin, Ludet, Mme Fossaert, conseillers, Mmes Auroy, Leprieur, M. Rovinski, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Sommé, M. Florès, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Frigoccasion et Petit Forestier location, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X, les conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2006) que M. X, engagé en qualité de vendeur le 30 octobre 1989, par la société Frigoccasion, en est devenu le directeur ; qu'une des salariés de la société, Mme ..., a déposé le 28 mai 2002 une plainte pénale à l'encontre de M. X pour menaces sous condition auprès du procureur de la République ; que M. X s'est vu notifier le 22 septembre 2003 par le délégué du procureur de la République d'Angers un rappel à la loi, suite à ces faits ; qu'à l'issue d'une mise à pied à titre conservatoire, M. X a été licencié le 17 juin 2002 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce salarié des sommes au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen
1°/ que la décision de rappel à la loi, par laquelle le procureur de la République, lorsque cette mesure lui apparaît susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime et de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, procède, auprès de l'auteur d'une infraction pénale, au rappel des obligations résultant de la loi, emporte constatation de la réalité de l'infraction et de la culpabilité de son auteur ; qu'elle est, à ce titre, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que " cette décision, qui émane d'une autorité de poursuites et non de jugement, ne vaut pas déclaration de culpabilité ni, à fortiori, condamnation", la cour d'appel, qui a méconnu la portée de la décision du 22 septembre 2003, a violé les articles 41-1 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ;
2°/ que la décision pénale de rappel à la loi, qui emporte constatation de la réalité de l'infraction commise par l'auteur à qui elle est signifiée par un officier de police judiciaire, lui est opposable et constitue la preuve de la réalité des faits sanctionnés ; qu'en décidant que cette décision "ne saurait... être utilement opposée à M. X, qui a toujours contesté avoir proféré les menaces litigieuses" la cour d'appel, qui a méconnu la portée et l'opposabilité de la décision pénale signifiée à M. X le 22 septembre 2003, a violé les articles 41-1 du code de procédure pénale et 1315 du code civil ;
3°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en reprochant à la société Frigoccasion qui, saisie par Mme ..., le 27 mai 2002, d'une lettre relatant les menaces graves dont elle avait été victime de la part de M. X, accusation confirmée par l'enquête interne diligentée par ses soins, puis par l'enquête pénale ultérieure, avait, dès le 3 juin suivant, mis à pied ce salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement, de n'avoir pas préalablement procédé à une enquête susceptible de caractériser des manquements commis dans le cadre de son activité professionnelle, demeurés totalement étrangers à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt les a estimés insuffisamment probants ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Frigoccasion et Petit Forestier location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Frigoccasion et Petit Forestier location à payer à M. X la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.