SOC.
ELECTIONS
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er avril 2008
Cassation
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 681 FS D
Pourvoi n° P
07-60.369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Nathalie Z,
2°/ Mme Sabine Y,
3°/ Mme Marie-Paule X,
4°/ Mme Corinne W,
5°/ Mme Fabienne V,
6°/ Mme Nathalie U,
7°/ Mme Sonia T,
8°/ Mme Agnès S,
9°/ Mme Laetitia R,
10°/ Mme Vanessa Q,
11°/ Mme Patricia P,
12°/ Mme Sylvie O,
13°/ Mme Marie-Jo N,
14°/ Mme Christelle M,
15°/ Mme Maryline L,
16°/ Mme Armelle K,
17°/ Mme Louisette P,
18°/ Mme Christine J,
19°/ Mme Nathalie U,
20°/ Mme Sandrine I,
21°/ Mme Françoise H,
22°/ M. Alain Z,
23°/ M. Virgile G,
24°/ M. Marcel F,
25°/ M. Jaime E,
26°/ M. Gérard D, ayant tous élu domicilie Association scolaire Sainte-Marie, La Seyne-sur-Mer,
contre le jugement rendu le 25 juin 2007 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1°/ à M. André C, agissant en qualité de président de l'association scolaire Sainte-Marie, domicilié Toulon,
2°/ à M. Loïc B, agissant en qualité de chef d'établissement de l'association scolaire Sainte-Marie, domicilié La Seyne-sur-Mer,
3°/ à l'association scolaire Sainte-Marie, dont le siège est La Seyne-sur-Mer, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 2008, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Lebreuil, conseillers, Mmes Pecaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mmes Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, P, J, U, I, H, Z, de MM. G, F, E et D, de Me Spinosi, avocat de M. C, de M. B et de l'association scolaire Sainte-Marie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les syndicats CGC et SENC/CFTC ont saisi le tribunal d'instance de Toulon d'une demande tendant à ce que soient déclarés électeurs au sein de l'association scolaire Sainte-Marie les personnels de ménage et de restauration mis à disposition de l'association par la société Compass Group ; que le syndicat FO et divers salariés se sont joints à cette demande ; que le syndicat SENG/CFTC a également demandé que soient annulées les élections de la délégation unique du personnel du collège n° 3 "non cadres" ayant eu lieu le 2 avril 2007 ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le syndicat SNEC/ CFTC représenté par M. D de sa demande tendant à ce que soient intégrés à l'effectif de l'association scolaire Sainte-Marie les personnels de ménage et de restauration mis à sa disposition par la société Compass Group, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant le syndicat SNEC/CFTC représenté par M. D de sa demande tendant à ce que soient intégrés à l'effectif de l'association scolaire Sainte-Marie les personnels de ménage et de restauration mis à sa disposition par la société Compass Group alors que les parties étaient d'accord sur ce chef de prétention, le tribunal a manifestement méconnu l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal qui n'a statué que sur la qualité d'électeur des personnels de ménage et de restauration mis à disposition de l'association scolaire Sainte-Marie par la société Compass Group, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen ;
Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Attendu que pour débouter les syndicats et les salariés de leur demande tendant à l'inscription sur les listes électorales des personnels de ménage et de restauration mis à la disposition de l'association scolaire Sainte-Marie par la société Compass Group, le jugement, après avoir constaté que ces personnels avaient été intégrés dans les effectifs de l'association pour le calcul du nombre de représentants à élire, retient que les demandeurs ne produisaient pas les éléments permettant au tribunal d'apprécier si ces salariés répondaient aux critères d'étroitesse et de permanence de l'intégration leur permettant d'avoir la qualité d'électeurs, non plus que les éléments relatifs à leur ancienneté ;
Attendu, cependant, que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que les personnels mis à la disposition de l'association inclus dans les effectifs avaient nécessairement la qualité d'électeurs, le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu qu'ils ne remplissaient pas la condition d'ancienneté requise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.