Cass. soc., 01-04-2008, n° 07-60.287, FS-P+B, Cassation sans renvoi



SOC.

ELECTIONS

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er avril 2008

Cassation sans renvoi

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 678 FS P+B

Pourvoi n° Z

07-60.287

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Hispano Suiza, dont le siège est Moissy-Cramayel,

contre le jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal d'instance de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ à la société Hispano Suiza, société anonyme dont le siège est Moissy-Cramayel, représentée par le directeur du site, M. Bernard X,

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est Hispano Moissy-Cramayel, représenté par M. Jacques V,

3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est Hispano Moissy-Cramayel, représenté par M. Jean-Bernard T,

4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est Hispano Moissy-Cramayel, représenté par M. Gérard R,

5°/ au syndicat FO, dont le siège est Hispano Moissy-Cramayel, représenté par Mme Claude P,

6°/ au syndicat CGT, dont le siège est Hispano Moissy-Cramayel, représenté par M. Rémy O,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 2008, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Perony, MM. Béraud, Lebreuil, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat CGT Hispano Suiza, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hispano Suiza, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ;

Attendu que le syndicat CGT Hispano Suiza a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Réau de la société Hispano Suiza en faisant valoir notamment que les salariés mis à disposition au sens de l'article L. 620-10 du code du travail qui ont été inclus dans le calcul des effectifs, n'ont pas participé aux élections en qualité d'électeurs ;

Attendu que pour décider que les salariés mis à disposition n'étaient pas électeurs et rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il n'y a pas coïncidence entre l'intégration des salariés mis à disposition dans l'effectif et l'intégration des mêmes travailleurs dans l'électorat ; qu'il est de jurisprudence constante que les salariés d'entreprises temporaires ne peuvent être inscrits sur la liste électorale de l'entreprise utilisatrice ; que s'agissant des autres salariés mis à disposition sur le site, il appartient à celui qui l'invoque d'établir que ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail et que le syndicat CGT n'en apporte pas la preuve s'agissant des salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires de service ;

Attendu, cependant, que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; que, s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du même code qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés mis à disposition de l'établissement Hispano Suiza en exécution de contrats de sous traitance ou de prestations de service pris en compte dans le calcul des effectifs avaient nécessairement la qualité d'électeurs dès lors qu'ils remplissaient les conditions prévues par les artices L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections qui se sont déroulées le 22 mars 2007 au sein de l'entreprise Hispano Suiza ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hispano Suiza à payer au syndicat CGT Hispano Suiza la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.