Cass. soc., 01-04-2008, n° 07-60.283, FS-P+B, Rejet



SOC.

ELECTIONS

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er avril 2008

Rejet

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 679 FS P+B

Pourvoi n° V

07-60.283

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Théâtre des Salins, dont le siège est BP 600751, Martigues ,

contre le jugement rendu le 16 février 2007 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant

1°/ au syndicat Synptac-CGT, dont le siège est Paris,

2°/ à M. Roland X, domicilié Arles,

3°/ à Mme Marie-Josée W, domiciliée Martigues,

défendeurs à la cassation ;

Le syndicat Synptac-CGT, M. X et Mme W ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 2008, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Morin, MM. Béraud, Lebreuil, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Théâtre des Salins, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat Synptac-CGT, de M. X et de Mme W, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues, 16 février 2007), que le Syndicat national des professionnels du théâtre (Synptac CGT), M. X et Mme W ont demandé l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu au sein de l'association Théâtre des Salins (l'association ) les 31 mars et 8 avril 2005 ;

Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des derniers mois précédents ; que n'entrent pas dans cette catégorie, les fonctionnaires publics chargés de l'entretien d'une dépendance du domaine public faisant l'objet d'une convention d'occupation temporaire au profit d'une association exploitant un théâtre ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 620-10 du code du travail ;

Mais attendu que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail ;

Et attendu que le tribunal qui a retenu que les intéressés, fussent-ils fonctionnaires municipaux, étaient chargés de façon permanente de la billeterie et de l'entretien du théatre, ce dont il résulte qu'ils étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté des travailleurs de l'association, a fait une exacte application du texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident

Attendu que le Synptac-CGT, M. V et Mme W font grief au jugement attaqué d'avoir dit dans le dispositif que les élections de délégués du personnel doivent désigner deux délégués titulaires et un suppléant, alors que dans les motifs le tribunal a retenu que devaient être élus deux titulaires et deux suppléants ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée le jugement dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi principal ;

Réparant l'erreur matérielle, dit que dans le dispositif du jugement attaqué dans la phrase "Constate, dès lors, que les élections des délégués du personnel doivent désigner deux titulaires et un suppléant ;"

les mots "un suppléant" seront remplacés par "deux suppléants" ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Théâtre des Salins à payer au syndicat Synptac-CGT, à M. XV et à Mme W la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.