Cass. soc., 27-03-2008, n° 06-44.618, FS-D, Cassation partielle



SOC.

PRUD'HOMMES

LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 mars 2008

Cassation partielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 619 FS D

Pourvoi n° X

06-44.618

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) du Var, dont le siège est Toulon,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y, domicilié La Garde, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2008, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Texier, Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin, Mme Fossaert, conseillers, Mmes Auroy, Leprieur, Bouvier, M. Rovinski, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Mariette, Sommé, M. Florès, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ADAPEI du Var, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y est salarié de l'ADAPEI du Var en qualité de psychologue cadre classe 3 ; qu'il exerce ses fonctions à temps partiel au sein du CAT Les Palmiers ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen

1°/ qu'il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés, des activités économiques de production et de commercialisation, d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, de la dispersion géographique des activités ou des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; qu'en jugeant au contraire qu'il suffisait que le salarié se trouve dans l'une de ses cinq situations pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la fiche de définition de fonction de M. Y ne fait aucune référence au nombre de salariés de l'équipe pour déterminer les responsabilités du psychologue ; qu'en affirmant que "la fiche de fonction du salarié qui détermine ses responsabilités démontre que celles-ci augmentent avec l'augmentation du nombre de salariés avec lesquels il travaille pour la prise en charge des usagers", la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné exactement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel ayant constaté d'une part que le nombre de salariés était supérieur à trente et d'autre part, sans dénaturer la fiche de définition de fonction, que les responsabilités de M. Y augmentent avec le nombre de salariés avec lesquels il travaille pour la prise en charge des usagers, et enfin qu'il apporte un soutien psychologique aux personnes handicapées exécutant des activités de production et de commercialisation au sein des établissements, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 7 324 euros à titre de prime de sujétion et celle de 732 euros à titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé que l'avenant cadre ne prévoit pas la proratisation de l'indemnité de sujétion en fonction de la durée du travail ; que l'on doit donc considérer qu'il s'agit d'une disposition conventionnelle plus favorable que le principe de proportionnalité des rémunérations posé à l'article L. 212-4-5 du code du travail et que l'intégralité de l'indemnité est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions de la convention collective concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement en ce qu'il a condamné sans proratisation l'ADAPEI du Var à payer à M. Y la somme de 7 324 euros à titre de prime de sujétion et celle de 732 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI du Var ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.