CE 4/5 SSR, 21-03-2008, n° 288345



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

288345

Mme ROYER et autres

M. Jean de L'Hermite, Rapporteur
M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 janvier 2008

Lecture du 21 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christelle ROYER et M. Philippe DUPONT, demeurant 19 route de Tours à Saint-Branchs (37320) ainsi que pour M. et Mme Yvon ROYER, demeurant 31 rue du Pont-Picot à Saint-Branchs (37320) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B que Mme Christelle ROYER a subie au cours de l'année 1991 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à Mme ROYER une somme de 418 500 euros, à M. DUPONT une somme de 80 000 euros et à M. et Mme ROYER une somme de 80 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme ROYER et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme ROYER a reçu, le 10 août, le 10 septembre et le 10 octobre 1991, à raison de sa qualité d'agent de service à la clinique Saint Grégoire à Tours, trois injections du vaccin contre l'hépatite B avec un rappel en 1996 ; qu'elle a présenté à partir de novembre 1991 des douleurs musculaires qui sont rapidement devenues invalidantes, puis un état de faiblesse musculaire généralisée et que ces troubles ont entraîné plusieurs hospitalisations à partir de l'année 1993, la perte de son emploi en août 2001 et une incapacité physique la rendant dépendante pour les actes de la vie quotidienne ; qu'à la suite d'examens complémentaires pratiqués en 1999, elle a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection, qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue ; que Mme ROYER, ses parents et son époux se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 octobre 2005 rejetant leur requête dirigée contre le jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis ;

Considérant que, pour rejeter la requête dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a notamment relevé que, si la requérante soutenait avoir ressenti les premiers troubles dès le mois de novembre 1991, si la cause de son état n'a pu être identifiée ni par les médecins consultés, ni par l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et si les examens subis par l'intéressée en 1999 ont révélé l'existence d'une altération cellulaire dénommée " myofasciite à macrophages " localisée autour du point d'injection du vaccin, il ne résultait toutefois pas de l'instruction, compte tenu notamment de l'état actuel des connaissances scientifiques selon lesquelles la probabilité d'un lien entre la vaccination et les troubles constatés était très faible, que l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination subie par Mme ROYER et les troubles dont elle souffre soit établie ; qu'en se fondant sur ces circonstances, qu'elle a souverainement appréciées sans les dénaturer, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ni qualifié de façon erronée les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Christelle ROYER, de M. Philippe DUPONT et de M. et Mme Yvon ROYER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christelle ROYER, à M. Philippe DUPONT, à M. et Mme Yvon ROYER, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Délibéré dans la séance du 11 janvier 2008 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Jean-Ludovic Silicani, Mme Sylvie Hubac, Présidents de sous-section ; M. Jean-Pierre Hoss, M. Daniel Levis, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Marc Lambron Conseillers d'Etat et M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes-rapporteur.