CA Paris, 1ère, B, 15-02-2008, n° 05/24670



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Grosses délivrées aux parties le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008

(n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général 05/24670

Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 05 Décembre 2005 par la 1ère chambre/3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/02607

APPELANTS

- Madame Marielle Z épouse Z

- Monsieur Olivier Z

- Monsieur Emmanuel Z

- Mademoiselle Camille Z

demeurant PARIS

représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistés de Maître Christian CURTIL, avocat au barreau de PARIS, toque R 255

INTIMÉS

- L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG -EFS-

Établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, créé par la loi n°98-535 du 1" juillet 1998

ayant son siège
PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté Maître S. ..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & Associés, toque P 261

- MMA I.A.R.D.

venant aux droits et obligations d'AZUR I.A.R.D. suite à la décision du Comité des

entreprises d'assurance du 13/07/2006

ayant son siège 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Clotilde SAINT RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet LECLERE & Associés, toque R 075

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CENTRE 334 ayant son siège 173/175 rue de Bercy-75012 PARIS

défaillante

- SOCIÉTÉ APICIL PRÉVOYANCE ayant son siège LYON CEDEX 03

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de

Jacques BICHARD, Président

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

Aime-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats Régine TALABOULMA

ARRÊT

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président

- signé par Jacques BICHARD, Président

et par Régine TALABOULMA, greffière présente Lors du prononcé.

Vu l' action en responsabilité intentée par les consorts Meyer, à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C de Madame Meyer, à l'encontre de la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) ;

Vu l'intervention volontaire de l'Établissement français du sang (EFS), venant aux droits de la FNTS et ayant appelé en garantie la société Azur Assurances Iard ;

Vu le jugement rendu le 25 février 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a - déclaré l'EFS recevable en son intervention volontaire

- avant-dire droit sur la responsabilité de la FNTS, ordonné une mesure d'expertise médicale ;

Vu l'expertise médicale du 3 mai 2004 ;

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2005 par ce Tribunal qui a

- débouté les consorts Meyer de l'ensemble de leurs demandes

- déclaré sans objet la demande en garantie formée pax l'EFS à l'encontre de la société Axa France Tard venant aux droits de la société Azur Assurances Tard ;

Vu l'appel relevé par les consorts Meyer et leurs dernières conclusions du 26 octobre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et

- dire que l'EFS est responsable, sur le plan de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, des causes et conséquences de la contamination de Madame Meyer

- condamner l'EFS à verser à Madame Meyer 300.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination sur chacun de ces fondements

- condamner en outre l'EFS au versement des sommes suivantes en application de la loi du 21 décembre 2006

· déficit fonctionnel 30.000 euros

· souffrances endurées 10.000

· préjudice esthétique 10.000 euros

· préjudice d'agrément 10.000

· préjudice sexuel 10.000 £

· préjudices extra-patrimoniaux évolutifs 50.000 euros

· préjudice d'établissement 20.000 euros

- condamner l'EFS à verser 15.000 euros à M. Olivier Meyer, époux de Madame Meyer, ainsi qu'à chacun de leurs deux enfants en réparation de leur préjudice moral

- condamner l'EFS au paiement de 10.000 E au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de l'EFS du 12 décembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement et

à titre subsidiaire

-débouter Madame Meyer de sa demande au titre d'un préjudice spécifique de contamination, cette demande faisant de surcroît double emploi avec celles formulées au titre des autres postes de préjudice et à défaut réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions

- débouter Madame Meyer de ses autres demandes non explicitées et non justifiées et à défaut réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions

- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les consorts Meyer

- condamner la société MMA Tard à garantir au titre de l'année 1978, l'EFS des condamnations prononcées tant en principal, qu'intérêts et frais et prononcer à ce titre une condamnation in solidum

en tout état de cause

- condamner les consorts Meyer aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société MMA lard du 11 décembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de

- lui donner acte de son intervention volontaire aux droits de la société Azur Assurances Lard

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Meyer de l'ensemble de leurs demandes

- rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal qui a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par l'EFS à l'encontre de la société Axa France Iard au lieu de la société Azur Assurances lard

- condamner les consorts Meyer au paiement de 2.000 e au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de Ière instance et d'appel

à titre subsidiaire

- débouter Madame Meyer de ses demandes au titre d'un préjudice spécifique de contamination, à défaut les réduire à de plus justes proportions

- débouter Madame Meyer de ses demandes au titre des préjudices personnels, à défaut les réduire à de plus justes proportions

- réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts Meyer

- lui donner acte de ce que la garantie est limitée à 10.000.000 Francs par année d'assurance

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ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008

RG 05/24670 - 3ème page



- dire que le fait générateur du sinistre étant la contamination, il y a lieu de le rattacher à l'année 1978

- dire qu'elle sera condamnée à relever et garantir l'EFS venant aux obligation de la FNTS au titre de l'année 1978 et dans la limite des garanties prévues au contrat ;

Vu l'assignation délivrée à la CPAM Centre 334 par remise de l'acte à une personne habilitée ;

Vu l'assignation délivrée à la société Apicil Prévoyance par remise de l'acte à une personne habilitée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2007 ;

SUR CE LA COUR

Considérant que, le 1er août 1978 à l'âge de 28 ans, Madame Meyer a été opérée au centre chirurgical des Peupliers d'une urététopyélographie rétrograde droite et d'une -urétérolyse ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été révélée le 20 février 1993 ; qu'elle a recherché la responsabilité de la FNTS, aux droits de laquelle se trouve l'EFS, en faisant valoir que sa contamination était liée à une transfusion réalisée à l'occasion de cette opération ; que l'EFS conteste la matérialité de la transfusion et soutient que, même dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, il n'est pas établi que les produits sanguins fournis seraient à l'origine de la contamination ;

¨ Sur la responsabilité de l'EFS

Considérant que Madame Meyer a versé aux débats une lettre datée du 28 février 1994, que lui a adressée, à sa demande, Madame ..., infirmière générale au Centre chirurgical des Peupliers, portant les mentions suivantes

"En réponse à votre lettre du 25/02/94 concernant votre intervention du Ier août 1978 effectuée par le docteur V ; je vous signale qu'une transfusion a été effectivement effectuée au bloc opératoire, il s'agit d'un culot O positif n '5760942 et provenant du Centre national de transfusion sanguine de l'... ... A.." ;

Que, comme le soutiennent l'EFS et la société MMA Tard, ni le compte-rendu opératoire réalisé par le docteur V ni aucun autre document ne font état cette transfusion ; que l'expertise n'a pas permis de recueillir d'autres informations auprès de l'établissement de santé ;

Considérant, cependant, que les indications données par Madame ... dans sa lettre du 28 février 1994, permettent à elles seules d'établir la réalité de la transfusion reçue par Madame Meyer d'autant que l'expert relève qu'il n'était pas d'usage de mentionner les transfusions dans les compte-rendus opératoires dès lors que les transfusions étaient sous la responsabilité des anesthésistes ;

Qu'elles établissent également que le culot provenait du Centre national de transfusion sanguine de l'... ... A. en l'absence de discussion liée à la fourniture par ce dernier de produits sanguins au Centre chirurgical des Peupliers et à la référence de ce culot ;

Considérant que l'article 102 de la loi n°2002-330 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé énonce

`En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur." ;

Que, comme l'ont retenu à bon droit les premier juges et comme le soutiennent l'EFS et la société MMA Tard, cette disposition est applicable à la présente instance ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame Meyer n'a pas reçu d'autre transfusion, n'est pas toxicomane, n'a pas subi de fibroscopie, n'a pas effectué de voyages en zone d'endémie et a un mari et des enfants qui ne sont pas porteurs du virus ; que si elle a subi des hospitalisations, interventions et gestes endoscopiques pouvant être aussi à l'origine de la contamination, l'expert a relevé que le risque de transmission de l'hépatite C dans de tels cas était très faible ;

Que les éléments apportés par Madame Meyer sont dès lors suffisants pour présumer que sa contamination a pour origine la transfusion subie le Ter août 1978 ;

Considérant que l'EFS n'ayant pu effectuer de recherche sur le culot fourni en 1978 par le centre de transfusion, compte-tenu de son ancienneté, n'établit pas que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination de sorte qu'il doit assumer la réparation des dommages subis par les consorts Meyer ;

Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les autres griefs énoncés par les consorts Meyer à l'encontre de la FNTS ;

· Sur les préjudices subis par les consorts Meyer

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du 3 mai 2004 les éléments suivants relatifs à l'état de santé de Madame Meyer

"L'incapacité temporaire totale liée à l'hépatite C se limite à 5 jours correspondant aux ponctions biopsies hépatiques faites.

L'incapacité temporaire partielle ne peut être définie avec précision, la date de survenue de l'hépatite C étant inconnue (antérieure au 20 février 1993). Actuellement, elle peut être considérée comme étant de l'ordre de 5%. Il convient de noter qu'aucun traitement de l'hépatite (Interferon seul ou combiné à la Ribavirine) n'a été réalisé compte tenu de la toxicité potentielle de 1 'Interferon sur les reins et de l'existence d'un seul rein chez Madame Meyer qui a été néphrectomisée. Cette ITP d'environ 5% regrouperait toutes les doléances tant physiques que psychologiques établies par Madame Meyer, à savoir son extrême fatigue et son impossibilité à supporter les situations de stress et d'hyper-activité, le retentissement moral lié à l'incertitude sur l 'évolution potentielle de la maladie, y compris l'évolution de la cryoglobulinémie.

L'affection n'est pas actuellement consolidée et une réévaluation du préjudice dans 3 ans semble logique à envisager.

Il existe un préjudice d'agrément que l'on peut qualifier de modéré et qui tient essentiellement à l'impossibilité de contracter des emprunts auprès des compagnies d'assurance.

Il n'y a pas de préjudice esthétique.

Les évolutions possibles de l'hépatite C peuvent se résumer comme suit

- Evolution lente, voire stabilisation,

- Evolution vers la constitution d'une fibrose, voire ultérieurement cirrhose et même dans les cas les plus malheureux, adénocancer sur cirrhose. ";

Considérant que les consorts Meyer sollicitent cumulativement la réparation d'un préjudice spécifique de contamination et celle de différents préjudices personnels parmi lesquels

figure une demande au titre des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ; qu'ils invoquent, à l'appui de leurs demandes, l'existence d'une aggravation de l'état de santé de

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ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008

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- Madame Meyer ayant notamment entraîné son licenciement ; que l'état actuel de Madame Meyer, les conséquences de sa contamination et l'indemnisation sollicitée sont, au vu des pièces médicales produites par les appelants, contestés par l'EFS et la société MMA lard ;

Considérant que si l'existence d'un préjudice spécifique de contamination peut être reconnu dans le cas d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques éprouvés par la victime ; que dès lors, il ne peut être alloué une indemnité au titre de ce préjudice ainsi que différentes indemnités au titre des préjudices personnels subis ;

Considérant, de plus, qu'en l'absence d'éléments suffisants sur l'état de santé actuel de Madame Meyer, les préjudices résultant de la contamination ne peuvent être déterminés ;

Qu'il y a donc lieu, avant-dire droit sur les préjudices subis par les consorts Meyer, d'ordonner un complément d'expertise et d'inviter les appelants puis les autres parties à conclure à nouveau sur ces préjudices ;

Qu'il convient en outre de surseoir à statuer sur les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite

Dit que la contamination de Madame Meyer par le virus de l'hépatite C est imputable à la transfusion de produits sanguins fournis en 1978 par le Centre national de transfusion sanguine de l'... ... A. ;

Dit que l'EFS est tenu d'indemniser les préjudices subis par les consorts Meyer ;

Avant- dire droit sur ces préjudices

Ordonne un complément d'expertise ;

Commet à nouveau en qualité d'expert M. L. Professeur ... (Centre hospitalier et universitaire ... A. Paris ), expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris,

lequel après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettres simples, s'être fait communiquer tous documents utiles, en particulier les dossiers médicaux, y compris détenus par des tiers mais avec l'accord de Mme Meyer, aura mission de

1/ Procéder à un nouvel examen des pièces médicales et de cette dernière et recevoir ses explications ;

2/ Décrire et évaluer médicalement les préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme Meyer, comme suit en ayant préalablement, si l'état de santé de la patiente le permet, fixer une date de consolidation ;

a/ les préjudices temporaires

o Déficit fonctionnel temporaire (préciser les périodes d'arrêt de travail en relation avec la contamination) o Douleurs physiques et psychologiques ressenties (selon échelle de 1 à 7)

· Préjudice esthétique temporaire (selon échelle de I à 7)

b/ les préjudices permanents

· Déficit fonctionnel permanent, incluant la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel (en dehors de toute incidence professionnelle), la douleur physique et psychologique permanente qui subsiste ainsi que la perte de la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien .Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

· Incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent (retentissements spécifiques des séquelles constatées sur la vie professionnelle de la patiente) ; préciser s 'il existe une pénibilité particulière, une dévalorisation sur le marché du travail, et si une reconversion professionnelle a été/est nécessaire ;

· Préjudice d'agrément permanent préciser en quoi les activités sportives ou de loisirs spécifiques que la victime pratiquait avant la complication sont perturbées ou désormais interdites

· Préjudice esthétique permanent (sur une échelle de 1 à 7) ;

· Préjudice sexuel (atteintes aux organes sexuels primaires ou secondaires résultant du dommage, perte du plaisir lié à l'acte sexuel ou impossibilité éventuelle de procréer) ;

3/ Dire si l'état de Madame Meyer est susceptible de modifications (aggravation ou amélioration) et dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution 4/ Fournir de manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;

Dit que l'expert désigné pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leur conseil ;

Dit que l'expert communiquera aux parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses recherches ;

Dit que dans les six semaines, les parties devront adresser leurs dires à l'expert par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, l'expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au secrétariat-greffe de la Cour avant le 4 septembre 2008 ;

Dit que les experts accompliront leur mission sous le contrôle de Monsieur le Président de la 1ère Chambre B ou de tout magistrat de la formation, conformément aux dispositions

des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que l'EFS devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris - Paris - avant le 22 mars 2008, la somme de 1000 euros à valoir sur les honoraires ;

Dit qu'à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du jeudi 27 mars 2008 à 10h15, pour vérification des diligences ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Dit que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience de procédure du jeudi 18 septembre 2008 à 10H15 ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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