Cass. civ. 1, 14-02-2008, n° 07-11.710, F-D, Rejet



CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 14 février 2008

Rejet

M. BARGUE, président

Arrêt n° 184 F D

Pourvoi n° Y

07-11.710

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Établissement français du sang, dont le siège est La Plaine Saint-Denis,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2006 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à M. Pascal Y,

2°/ à M. Claude Y,

3°/ à Mme Françoise YX épouse YX,

domiciliés Langoiran,

4°/ à la société Claverie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cadillac-sur-Garonne,

5°/ à la société GAN assurances IARD, dont le siège est GAN Courbevoie,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est Paris,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est Bordeaux ,

8°/ à la MASCF, dont le siège est Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

La société Claverie et la société GAN assurances IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2008, où étaient présents M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissement français du sang, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pascal Y, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Claverie et de la société GAN assurances IARD, sur les conclusions écrites de M. Domingo, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'EFS de son désistement en faveur de M. Claude Y, de Mme Y, de la société Axa France IARD, de la CPAM, et de la MACSF ;

Attendu qu'en 1984, à la suite d'un accident de la circulation, puis en 1987, M. Pascal Y a subi des interventions chirurgicales et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ; qu'après avoir appris en 1990 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, les consorts Y ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, la société Claverie, déclarée partiellement responsable de l'accident de la circulation, et son assureur la compagnie GAN incendie accidents, le CRTS aux droits duquel se trouve l'Établissement français du sang, ainsi que la mutuelle assurance du corps sanitaire français et I'UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, ses assureurs ; que statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 7 décembre 2004, P. 02-15.333), l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2006) a retenu l'origine post-transfusionnelle de la contamination, et condamné l'EFS, in solidum avec les sociétés Claverie et GAN, à réparer le préjudice subi par M. Y, en laissant à l'EFS 75 % de la charge finale de la réparation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'EFS et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Claverie et GAN, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt

Attendu que l'EFS et les sociétés GAN et Claverie font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à M. Y ;

Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que M. Y éprouvait une fatigabilité rendant difficile l'exercice du loisir de la chasse auquel il s'adonnait, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'existence d'un préjudice d'agrément distinct du préjudice lié à la contamination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'EFS, tel qu'ils figure en annexe au présent arrêt

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, dans leurs rapports, l'EFS, d'une part, et la société Claverie et la société GAN assurances, d'autre part, seraient tenus respectivement à hauteur de 75 % pour le premier et 25 % pour les seconds ;

Mais attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Et attendu qu'ayant retenu que, si le conducteur de la société Claverie avait commis une faute à l'origine de l'accident, dès lors que son inattention à l'origine d'un défaut de maîtrise avait contribué à l'accident, cette faute avait joué un rôle moindre dans la contamination, la cour d'appel a pu en déduire que dans leurs rapports entre eux, l'EFS devait supporter 75 % de l'indemnisation et la société Claverie et le GAN 25 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse tant à l'EFS qu'à la société Claverie et la société GAN assurances IARD la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Claverie et la société GAN assurances IARD ; condamne d'une part, l'EFS à payer à M. Pascal Y la somme de 1 500 euros, d'autre part, ensemble, la société Claverie et la société GAN assurances IARD à payer à M. Pascal Y la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.