Cass. soc., 13-02-2008, n° 06-14.386, F-D, Rejet



SOC.

I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 février 2008

Rejet

M. CHAUVIRE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 355 F D

Pourvoi n° M

06-14.386

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Aquitaine, dont le siège est Bordeaux ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2006 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean Y, domicilié Pardies, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2008, où étaient présents M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Moignard, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Aquitaine, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2006), que l'ASSEDIC Aquitaine (ASSEDIC) a versé à M. Y une allocation d'assurance chômage à compter du 20 août 1993 et jusqu'au mois de mai 1995 ; que, le 23 juin 1995, elle l'a mis en demeure de lui restituer des sommes correspondant aux allocations perçues à tort entre le 20 août 1993 et le 30 septembre 1994 en application de l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994 et de la délibération n° 5 prise par la commission paritaire nationale en exécution de cet article ; que, ces articles et délibérations ayant été annulés par les juridictions compétentes, M. Y a fait assigner, le 24 janvier 2002, l'ASSEDIC en remboursement des sommes indûment retenues et reversées par ses soins à cet organisme ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y la somme de 3 811,22 euros que l'assuré avait d'abord perçue, puis remboursée à l'ASSEDIC alors, selon le moyen, que le salarié demandait la condamnation de l'ASSEDIC à lui payer cette somme après l'annulation de l'article 50 du règlement de l'assurance chômage, texte sur le fondement duquel l'ASSEDIC avait tout d'abord considéré que la somme litigieuse ne lui était pas due ; que cette action ne pouvait donc s'analyser qu'en une action en paiement fondée sur les dispositions légales et conventionnelles régissant l'assurance chômage et lui donnant droit au paiement de cette somme, qui se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le versement aurait dû être fait, nonobstant la circonstance selon laquelle cette somme avait tout d'abord été versée à l'assuré qui l'avait restituée à l'ASSEDIC ; qu'en jugeant au contraire que cette action devait s'analyser en une action en répétition de l'indu qui se prescrit par dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 2277 du code civil, ensemble les articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande en remboursement des sommes indûment reversées sur mise en demeure de l'ASSEDIC, a exactement retenu que cette action ne s'analysait pas en une action en paiement d'allocation d'assurance chômage, mais en une action en répétition de l'indu qui relève du régime spécifique des quasi-contrats ; que, peu important les motifs erronés mais inopérants critiqués par le moyen, elle a dès lors exactement décidé que l'action de M. Y n'était pas atteinte par la prescription qui, pour une telle action, est de trente ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC Aquitaine à payer à M. Y la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.