CA Paris, 1ère, B, 01-02-2008, n° 06/15680






3rosses délivrées lux parties le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B

ARRÊT DU 1" FÉVRIER 2008

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général 06/15680

Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 03 Juillet 2006 par 1ère Chambre/3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/09875

APPELANT

Monsieur Auguste Z

demeurant
GOSIER (GUADELOUPE)

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Bernard JACQUELINE, avocat au barreau de CAEN, toque 85

INTIMÉS

- Monsieur Sylvain Y demeurant PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Camille ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le

Cabinet Georges LACOEUILHE, toque A 105

- CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

ayant son siège
POINTE A PITRE
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats Régine TALABOULMA

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ARRÊT V

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président

- signé par Jacques BICHARD, Président

et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Vu l' action en responsabilité intentée par M. Z à l'encontre de M. Y, chirurgien esthétique, après avoir subi un lifting cervico-facial et une blépharoplastie des paupières ;

Vu le jugement rendu le 26 avril 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, avant dire droit, sur la responsabilité de M. Y, a ordonné une expertise ;

Vu l'expertise médicale du 30 juin 2005 ;

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2006 par ce tribunal qui a rejeté les demandes de M. Z et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'appel relevé par M. Z et ses dernières conclusions du 4 décembre 2007 par

lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et

- déclarer M. Y responsable des conséquences dommageables consécutives à la diplopie survenue

- le condamner au paiement des sommes suivantes

· dépenses de santé restées à sa charge 3.298,99 £

· frais divers 3.781,84 £

· préjudice fonctionnel temporaire 14.000

· préjudice fonctionnel permanent 4.000 E

· préjudice moral 12.244,20

· 1.500 euros (Ière instance) et 5.000 (appel) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

· dépens de Ière instance et d'appel

Vu les dernières conclusions de M. ... du 7 mars 2007 par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement et

- condamner M. Z au paiement de 5.000 E pour appel abusif et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe par remise de l'acte à une personne habilitée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2007;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'après avoir consulté à trois reprises M. ..., M. Z a subi, le 14 avril 2000 à l'âge de 65 ans, outre un lifting cervico-facial, une blépharoplastie, cette intervention à caractère esthétique consistant à enlever la peau excédentaire au niveau des paupières supérieures ainsi que d'éventuelles poches de graisse au niveau des paupières supérieures et inférieures ; qu' à la suite de l'intervention, M. Z a présenté une dipoplie gauche, diagnostiquée le 15 juin 2000, se manifestant par un décalage vertical entre les images de l'oeil droit et celles de l'oeil gauche ;

Cour d'Appel de Paris I. ..., section B

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2008 RG n°06/15680 - 2ème page



Considérant que l'indication opératoire, les soins prodigués par M. ... et le résultat esthétique de l'intervention ne sont pas discutés ; que, cependant, M. Z soutient que M. ... aurait dû l'informer de la possibilité de survenue d'une dipoplie aux motifs qu'il s'agirait d'un risque connu même s'il demeure exceptionnel ; que M. ... fait valoir qu'il ne pouvait informer son patient d'un tel risque dans la mesure où il n'était pas encore connu des chirurgiens esthétiques et décrit par la communauté médicale ;

Considérant que les experts ont conclu

"Pour ce qui concerne l'information pré-opératoire, il est certain qu'elle a bien eu lieu au cours des trois consultations successives régulièrement espacées et suffisamment prolongées. M.ZZ a d'ailleurs bien le sentiment d'avoir été informé correctement, mais il signale que si le risque de complications avait bien été évoqué, il ne concernait pas celui de diplopie, pas plus que celui de cécité ou de mort. Le seul reproche qui peut donc être fait à l'information qui a été donnée à M.ZZ par le docteur Y est de n'avoir pas été suffisamment exhaustive, car elle n'a pas porté sur les complications très exceptionnelles de la blépharoplastie. Il faut ici souligner le caractère véritablement exceptionnel et rarissime de ces complications...

La complication observée chez M.ZZ est d'ailleurs si exceptionnelle que la Société Française d'Ophtalmologie, éditrice des fiches d'information des patients quant aux différents traitements proposés, ne cite pas la diplopie parmi les complications liées aux blépharoplasties.

M. Z déclare quant à lui avoir compris qu'il n 'existe pas de chirurgie sans risque mais n 'a pas imaginé un instant que le risque puisse se réaliser en ce qui le concernait eu égard à l'excellence du docteur Y. "

Considérant, au vu du rapport d'expertise et des éléments versés aux débats, que si la complication survenue présentait un caractère exceptionnel non contesté, il n'est pas pour autant établi que le risque d'une telle complication était inconnu à la date de l'intervention et que M. ..., tenu d'une obligation d'information renforcée, était dès lors dans l'impossibilité d'en informer son patient ;

Que, cependant, compte-tenu du caractère exceptionnel et rarissime de cette complication et de la détermination de M. Z à subir la chirurgie proposée, l'ayant conduit à effectuer plusieurs déplacements entre la Guadeloupe et Paris, l'existence d'une perte de chance de renoncer à l'intervention consécutive à l'absence d'information sur le risque de dipoplie n'est pas établie ; que la responsabilité de M. Y ne peut donc être retenue ;

Que dès lors le jugement doit être confirmé ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à M. Z d'avoir exercé une voie de droit visant à établir l'éventuelle responsabilité de M. ... ; que ce dernier doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions

Y ajoutant,









Cour d'Appel de Paris 1ère Chambre, section B

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2008 RG n°06/15680 - 3ème page



Déboute M. ... de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

LA GREFFIÈRE





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ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2008 RG n"06/15680 - 4ème page