Cass. civ. 2, 20-12-2007, n° 06-20.563, FS-P+B+R, Cassation



CIV. 2

SÉCURITÉ SOCIALE

N.A

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 décembre 2007

Cassation

M. GILLET, président

Arrêt n° 1752 FS P+B+R

Pourvoi n° A

06-20.563

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z, domicilié Paris,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2006 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), dans le litige l'opposant

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est Paris ,

2°/ au directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2007, où étaient présents M. Gillet, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, MM. de Givry, Mazars, Mme Duvernier, M. Laurans, Mme Aldigé, MM. Breillat, Héderer, Feydeau, conseillers, Mme Nicolétis, M. Grignon Dumoulin, Mmes Coutou, Renault-Malignac, Fouchard-Tessier, Fontaine, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Z, de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l'autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, ancien cadre à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a demandé à bénéficier, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, de la bonification pour charges de famille prévue au profit des agents de sexe féminin par l'article 29, I, 4ème, du règlement des retraites du personnel de la RATP ; qu'il a fait valoir que celles-ci méconnaissaient le principe de l'égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 141 du traité CE ; que la RATP ayant rejeté sa demande, M. Z a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui l'a invité à saisir la juridiction administrative de la question de la légalité des dispositions susmentionnées ;

Attendu que, pour rejeter au fond le recours de M. Z, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas saisi la juridiction administrative comme l'y avait invité le tribunal, en a déduit que le règlement du personnel des retraites de la RATP s'imposait à elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions réglementaires avec les dispositions de l'article 141 du traité CE, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.