Cass. soc., 27-11-2007, n° 06-41.854, F-D, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMES

I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 novembre 2007

Rejet

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2435 F D

Pourvoi n° T

06-41.854

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Joaquim Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2006.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fernando Y, exerçantsous l'enseigne "Établissements Candido", domicilié Champigny-sur-Marne,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2006 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Joaquim Z, domicilié Créteil,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2007, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chauviré, Linden, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, de la SCP Lesourd, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2006), que M. Z a été engagé par M. Y, exerçantsous l'enseigne "Établissements Candido", en octobre 1998 ; que des élections de délégué du personnel ont eu lieu le 22 septembre 2001 au cours desquelles M. Z, qui n'avait pas exprimé sa candidature dans les délais prévus par le protocole préélectoral, a obtenu de l'employeur la mise à disposition de bulletins de vote à son nom ; que M. Z a été licencié pour fautes lourdes le 28 décembre 2001 ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Z et de l'avoir condamné au paiement de sommes en réparation du préjudice subi à ce titre alors, selon le moyen, que le bénéfice du régime protecteur institué par l'article L. 425-1 du code du travail est subordonné à la qualité de candidat aux élections professionnelles ; que la cour d'appel a constaté que le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne n'a statué que sur la validité des élections et non sur celle de la candidature de M. Z ; qu'en retenant que M. Z avait été candidat aux élections professionnelles, sans examiner, comme elle y était invitée, la validité de la candidature du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner la validité d'une candidature aux élections professionnelles que l'employeur n'avait pas contestée dans les délais légaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen

1°/ que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'une partie à un contrat suppose que les conditions de sa responsabilité soient remplies et, en particulier, que soit identifiée celle des obligations qu'elle n'aurait pas exécutée ; qu'en jugeant établie la responsabilité de M. Y envers son salarié, sans préciser à quelle obligation contractuelle il aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'une partie à un contrat suppose que les conditions de sa responsabilité soient remplies et, en particulier, qu'un lien de causalité soit établi entre le fait générateur de sa responsabilité et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à affirmer qu'était démontré un nombre suffisant de faits manifestant l'animosité de l'employeur à l'égard de M. Z et l'existence d'une altération corrélative de l'état de santé du salarié, pour en déduire un harcèlement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que le comportement de l'employeur était constitutif d'un harcèlement moral dont il devait réparation à son salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.