Cass. soc., 30-10-2007, n° 06-44.714, F-D, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMES

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 octobre 2007

Rejet

Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2278 F D

Pourvoi n° B

06-44.714

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association pour l'action sociale (APAS), dont le siège est Rochefort ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant

1°/ à Mme Maryse Y, domiciliée La Rochelle,

2°/ à Mme Véronique X, domiciliée Saint-Pierre-d'Oléron,

3°/ à M. François W, domicilié La Rochelle,

4°/ à Mme Dominique V, domiciliée La Rochelle,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2007, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, MM. Barthélemy, Chollet, conseillers, Mmes Leprieur, Sommé, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'APAS, de la SCP Richard, avocat de Mme Y, de Mme X, de M. W et de Mme V, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 2006) qu'au sein de l'Association pour l'action sociale (APAS), dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu le 25 octobre 2001, l'horaire collectif de travail a été réduit de 39 heures à 35 heures avec maintien de la rémunération brute mensuelle pour l'ensemble des salariés ; qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise, le 20 novembre 2001, l'APAS a décidé que les "médecins embauchés avant l'arrivée de Mme ... seront augmentés de 10 % à partir de décembre 2001" ; qu'enfin, le 24 janvier 2002 a été conclu l'accord cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail ; que des médecins salariés de l'assocation, travaillant à temps plein, pour les docteurs W et Y, et à temps partiel pour les docteurs V, X, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire ;

Sur le premier moyen

Attendu que l'Association pour l'action sociale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. W et Mmes Y, V et X des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'unengagement unilatéral exige une information des salariés et des représentants du personnel, dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'elle avait soutenu que du 21 octobre 2002 au 10 janvier 2003, quinze réunions du comité d'entreprise étaient intervenues pour trouver notamment une solution concernant les revenus des médecins, que le 10 janvier 2003, le président de l'association avait informé les différents médecins de ce qu'il avait été tenté de trouver une solution passant par une rémunération identique à celle de l'accord cadre du 24 janvier 2002 majorée de 6 % mais que l'impossibilité de cette solution sur le plan économique avait conduit à appliquer le principe d'une rémunération retenant la rémunération prévue par la convention du 24 janvier 2002 majorée de 3 % ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement unilatéral du 20 novembre 2001 n'avait pas été dénoncé, sans vérifier si les circonstances susvisées n'emportaient pas dénonciation de l'engagement unilatéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que, sans procéder à aucune dénonciation, ni signer aucun accord collectif de travail, l'employeur qui, d'ailleurs ne le contestait pas, avait remis en cause unilatéralement l'engagement pris le 20 novembre 2001 en procédant en janvier 2003 à un nouveau mode de calcul de la rémunération des médecins ayant pour effet de modifier celle-ci à la baisse ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas informé préalablement et individuellement chacun des salariés ni les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que l'APAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées à temps partiel des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que les salariés à temps complet avaient bénéficié en application de la réduction du temps de travail d'un relèvement de leur taux horaire de 11,43 % et les salariés à temps partiel, du versement d'une indemnité compensatrice de 10 % de leur salaire de base ; que l'APAS avait fait valoir que l'indemnité différentielle, dénommée par les juges du fond, indemnité compensatrice, n'était pas un salaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait accorder à ces salariées un rappel de salaire à hauteur de la différence de 1,43 % entre l'indemnité différentielle qu'elles avaient perçues et la majoration du taux horaire de leur rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'en dehors du cas prévu à l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 où il serait institué un complément différentiel de salaire accompagnant une réduction de la durée du travail, il résulte de ce texte et de l'article L. 212-4-5 du code du travail que les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été modifié, doivent bénéficier, à due proportion, de l'avantage accordé aux salariés à temps plein, résultant du maintien par l'employeur de leur rémunération par une modification du taux horaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au sein de l'APAS, selon l'accord d'entreprise du 25 octobre 2001, l'horaire collectif de travail avait été réduit de 39 heures à 35 heures avec maintien de la rémunération brute mensuelle pour les salariés à temps complet, ce qui équivalait à un relèvement du taux horaire de ces salariés de 11,43 %, tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient d'une indemnité compensatrice de 10 % de leur salaire de base, a décidé à bon droit que le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, imposait que le taux horaire de ces derniers fût réévalué dans les mêmes proportions et leur a, en conséquence, alloué un rappel de salaires correspondant à cette majoration du taux horaire déduction faite des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'APAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'APAS à payer à M. W et à Mmes Y, X et V la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.