SOC.
PRUD'HOMMES
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 octobre 2007
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1998 F D
Pourvoi n° H
06-42.350
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mlle Laëtitia Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2006.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mlle Laëtitia Z, domiciliée Bordeaux,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2005 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), dans le litige l'opposant à la société Permis de Beauté, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Médard en Jalles, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2007, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Pecaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Mathon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vuitton, avocat de Mlle Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Permis de Beauté, les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2005) que Mlle Z, engagée le 1er décembre 1998 par l'EURL Permis de Beauté, en qualité d'esthéticienne, s'est vu notifier un avertissement le 11 janvier 2002 et a été licenciée le 23 mai 2002 pour inaptitude physique reconnue par le médecin du travail ;
Attendu que Mlle Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen
1°/ qu'en application de l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du dit code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, elle avait présenté des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, tels que des retards dans le paiement des salaires, des changements d'horaires incessants sans délai de prévenance, le retrait du travail d'esthéticienne pour ne faire que du ménage, des menaces et injures, des accusations (hypocrite et fainéante) reconnues par l'employeur devant l'Inspecteur du travail, des accusations d'erreur d'encaissement, la commande d'une blouse trop petite et des bousculades devant les autres collègues ou les clientes ; qu'en estimant qu'elle n'établissait pas ces agissements caractérisant l'existence d'un harcèlement à son égard, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002 ;
2°/qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que les agissements dénoncés, qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les faits dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002 ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement expliquant les retards dans le paiement des salaires et les changements d'horaire, que des propos injurieux n'avaient été tenus qu'une seule fois, et que la preuve d'un changement d'affectation de la salariée et de pratiques discriminatoires n'était pas rapportée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Permis de Beauté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.