SOC.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 octobre 2007
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2013 FS D
Pourvoi n° E
05-16.998
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z, domiciliée Verdonnet,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2005 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B), dans le litige l'opposant à l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne, dont le siège est Dijon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Bailly, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Manes-Roussel, Grivel, Bobin-Bertrand, Martinel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Mathon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z, de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne, les conclusions de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 2004), que Mme Z a perçu des allocations de chômage de décembre 1993 à décembre 1996 ; que l'ASSEDIC de Bourgogne (l'ASSEDIC) a saisi le 30 juin 2003 la juridiction civile d'une action en répétition de l'indu ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté "l'exception de prescription" qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant de l'article 20, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage, applicable à la date du licenciement de Mme Z, le 2 septembre 1993, que de l'article 20 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ayant le même objet et applicable à la date à laquelle le jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, soit le 23 mai 1995, que l'action en répétition des sommes indûment versées par l'ASSEDIC est prescrite, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes ; qu'en rejetant l'exception de prescription soulevée par Mme Z au motif que l'action en répétition de l'indu était soumise à la prescription trentenaire de droit commun et que la prescription triennale prévue par l'article L. 351-6-2 du code du travail n'est applicable que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001 de sorte que l'action en répétition des prestations servies du 10 décembre 1993 au 8 octobre 1996 engagée le 30 juillet 2003 par l'ASSEDIC moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la prescription triennale et moins de trente ans après le jugement du tribunal administratif n'est pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 du code du travail, 20, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et 20, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Mais attendu, en premier lieu, que les partenaires sociaux ne peuvent adopter, pour la prescription des actions en recouvrement des prestations indues, des règles différentes de celles qui découlent, soit des dispositions spécifiques du code du travail, soit de l'article 2262 du code civil, sans empiéter sur la compétence propre du législateur pour fixer les principes fondamentaux des obligations civiles, de sorte que les articles 20 des règlements annexés aux conventions relatives à l'assurance chômage du 1er janvier 1993 et du 1er janvier 1994 ne pouvaient fixer, pour l'action en répétition de l'allocation indûment versée, un délai différent de celui de trente ans prévu par l'article 2262 du code civil, alors applicable à défaut de dispositions spécifiques du code du travail ; qu'en second lieu, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, comme c'est le cas de la loi du 17 juillet 2001 dont l'article 4 dispose qu'est inséré au code du travail un article L. 351-6-2 prévoyant que l'action en répétition de l'allocation indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que sa durée totale ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'action en répétition des prestations indûment versées à Mme Z était soumise à la prescription trentenaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001, a constaté que l'ASSEDIC avait engagé son action moins de trois ans après l'entrée en vigueur de ce texte et alors que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de prescription précédemment applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.