SOC.
PRUD'HOMMES
A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 octobre 2007
Cassation sans renvoi
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 1867 F D
Pourvois n° T 06-43.418 à Q 06-43.438
JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois numéros T 06-43.418 à Q 06-43.438 formés par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,
contre les arrêts rendus le 7 avril 2006 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre) dans les litiges l'opposant
1°/ à Mme Odile Y épouse Y, domiciliée Saint-Germain-En-Laye
à Mme Sylviane Postolec épouse Bretton, domiciliée Achères,
3°/ à Mme Marie-Claire Van X épouse X, domiciliée Le Mesnil-le-Roi
à Mme Anne-Marie Jacob épouse Cloitre, domiciliée Saint-Rémy-les-Chevreuses,
5°/ à Mme Odile Y épouse Y, domiciliée Prunay-En-Yvelines
à Mme Marie-Thérèse Frigault épouse Fabre, domiciliée Elisabethville,
7°/ à Mme Marie-Claude W épouse W W, domiciliée Guyancourt
à Mme Agnès Pradel épouse Francois, domiciliée Trappes,
9°/ à Mme Evelyne V épouse V, domiciliée Maisons-Laffitte
à Mme Martine Billault épouse Gerin, domiciliée Jouy-le-Moutier,
11°/ à Mme Martine U épouse de L'Hermuzière, domiciliée Fourqueux
à Mme Lysiane Berneman épouse Huchet, domiciliée Montigny-le-Bretonneux,
13°/ à Mme Françoise T épouse T, domiciliée Mantes-la-Jolie,
14°/ à Mme Marie-Claude W épouse W, domiciliée Paris Juziers
à Mme Catherine Bonnet épouse Leroy, domiciliée Conflans-Sainte-Honorine,
16°/ à Mme Michelle S épouse S, domiciliée Garancières
à Mme Christiane Richard épouse Motte, domiciliée Viroflay,
18°/ à Mme Arlette R épouse R, domiciliée Magny-les-Hameaux
à Mme Jocelyne Vidal épouse Rohr, domiciliée Mareil-sur-Mauldre,
20°/ à Mme Françoise T épouse T, domiciliée Carrières-sur-Seine
à Mme Elisabeth Schulz épouse Tertre, domiciliée Boury-en-Vexin,
22°/ au préfet de région, représenté par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est Paris , défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2007, où étaient présents Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, Mme Perony, conseillers, M. Leblanc, Mmes Slove, Auroy, conseillers référendaires, M. Salvat, avocat général, Mme Taieb, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme S, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme ..., de Mme Y, de Mme U, de Mme ..., de Mme R, de Mme ..., de Mme V, de Mme Q, les conclusions de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-43.418 à Q 06-43.438 ;
Sur le moyen unique
Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;
Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme ... et vingt autres agents de la CAF des Yvelines, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promus dans le même emploi qu'elles après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par le collègue promu ayant la rémunération la plus élevée ;
Attendu que pour condamner la CAF au paiement des rappels de salaires réclamés, les arrêts attaqués retiennent que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que les demanderesses et les salariés auxquels elles se comparent exercent les mêmes fonctions, avec la même qualification et le même coefficient ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il a porté atteinte au principe d'égalité de rémunération, est nul et que les demanderesses sont en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par les salariés de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agentsavec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme aux litiges en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2006 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariées de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens de la présente instance et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.